Arrêté n° 1995-R-70

le 28 février 1995

le 28 février 1995

RELATIF à l'ordonnance no 102983 de la Commission des transports du Canada, en date du 21 novembre 1960, laquelle autorisait le ministère de la Voirie de la Province de la Colombie-Britannique à reconstruire et améliorer le passage inférieur existant permettant au chemin Helmcken de passer en travers et au-dessous de la subdivision Victoria de Canadien Pacifique Limitée (anciennement la Esquimalt et Nanaimo Railway Company) (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 4,5 de la subdivision Victoria, dans la province de la Colombie-Britannique, comme il est indiqué sur le plan d'implantation général B1-2653 révisé le 14 avril 1960 et les plans détaillés B1-2653-1, B1-2653-2 et B1-2653-3 révisés le 14 avril 1960, tous versés au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office); et

RELATIF à une demande présentée par le ministère des Transports et de la Voirie de la Province de la Colombie-Britannique (ci-après le demandeur), conformément à l'article 41 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), en vue de modifier l'ordonnance no 102983 pour tenir compte d'un changement des responsabilités au croisement relativement à la répartition des frais.

Référence no R 8050/264-004.50


ET ATTENDU que l'Office a déterminé, conformément à l'alinéa 12c) du décret sur les lignes directrices visant le PEEE, que les effets néfastes que la proposition peut avoir sur l'environnement sont minimes;

ET ATTENDU que par l'article 4 de l'ordonnance no 102983, les frais d'entretien futur de l'infrastructure et de la superstructure du saut-de-mouton devaient être payés par la compagnie de chemin de fer et le reliquat des frais d'entretien futur, y compris les frais d'entretien futur des abords routiers, devaient être payés par le demandeur;

ET ATTENDU que le demandeur a soumis une copie des lettres patentes de proclamation de la Ville de View Royal le 5 décembre 1988, ainsi que des renseignements additionnels qui décrivent la responsabilité de la municipalité en matière d'entretien des voies publiques à la suite de sa constitution en municipalité;

ET ATTENDU que la Ville de View Royal soutient que la compagnie de chemin de fer est la partie en second au croisement de voie publique visé, elle devrait être responsable de l'entretien de l'infrastructure et de la superstructure de ce croisement ainsi que de l'entretien des abords routiers;

ET ATTENDU que l'Office est d'avis que la question en l'espèce en est une de transfert de pouvoirs du demandeur à la Ville de View Royal en matière d'administration routière, y compris l'attribution de la responsabilité des frais d'entretien de certaines voies publiques, dont des croisements de voies publiques et de voies ferrées, et non pas les obligations financières de la compagnie de chemin de fer;

ET ATTENDU que la Ville de View Royal soutient également qu'elle n'est pas intéressée à assumer la responsabilité de l'entretien futur des abords routiers et tient pour acquis que le demandeur continuera d'en assurer l'entretien;

ET ATTENDU que l'Office note que la Ville de View Royal ne conteste pas le fait d'être l'administration routière à cet endroit;

ET ATTENDU que la compagnie de chemin de fer ne s'oppose pas au changement de l'administration routière;

ET ATTENDU que l'Office ne voit aucune raison de modifier la répartition des frais d'entretien établie dans l'ordonnance no 102983 entre l'administration routière et la compagnie de chemin de fer;

ET ATTENDU que l'Office est d'avis que puisque la Ville de View Royal est maintenant responsable de l'administration des routes, elle devrait supporter les frais d'entretien futur des abords routiers, tel que l'indique l'ordonnance no 102983;

ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et a constaté qu'il y a eu des faits nouveaux ou évolution des circonstances conformément à l'article 41 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, depuis la délivrance de l'ordonnance no 102983.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

L'article 4 de l'ordonnance no 102983 de la Commission des transports du Canada du 21 novembre 1960 est par les présentes modifié en remplaçant «le demandeur» par «la Ville de View Royal».

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