Arrêté n° 1996-A-418
le 4 octobre 1996
RELATIF à la suspension de la licence no 930099 imposée par la lettre recommandée du 27 juin 1996 - Francis Joseph Uher faisant affaires sous la raison sociale de Voyager Aviation Group.
Référence no M4895/V59-4-1
ATTENDU qu'aux termes de la licence no 930099 de l'ONT, Francis Joseph Uher faisant affaires sous la raison sociale de Voyager Aviation Group (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 pour le transport de trafic entre des points situés au Canada et des points situés aux États-Unis d'Amérique;
ET ATTENDU que par lettre recommandée du 27 juin 1996, la licence no 930099 de l'ONT était suspendue conformément au paragraphe 97(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987), puisque la licenciée n'avait pas déposé auprès de l'Office national des transports (ci-après l'ONT) un certificat d'assurance valide. La licenciée était sommée de donner, dans les vingt et un (21) jours suivant la date de la lettre, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler la licence no 930099 de l'ONT conformément au paragraphe 97(1) de la LTN 1987;
ET ATTENDU que la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), est entrée en vigueur le 1er juillet 1996. Conformément à l'article 195 de la LTC et au Décret sur l'abandon et la poursuite des procédures, 1996, DORS/96-383, les procédures relatives à certaines questions pendantes devant l'ONT avant l'entrée en vigueur de l'article 195 sont poursuivies devant l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) en vertu des dispositions de la LTC. Le décret dispose que les procédures relatives à la présente affaire doivent être poursuivies conformément aux dispositions de la LTC;
ET ATTENDU qu'à ce jour, la licenciée n'a pas déposé une demande en vue de rétablir le service suspendu établissant, à la satisfaction de l'Office, qu'elle répond aux conditions de délivrance de la licence no 930099 de l'ONT ni donné les raisons pour lesquelles sa licence ne devrait pas être annulée;
ET ATTENDU que l'Office a déterminé qu'à l'égard du service, la licenciée ne répond plus à la condition mentionnée au sous-alinéa 73(1)a)(iii) de la LTC;
ET ATTENDU que le paragraphe 75(1) de la LTC dispose que l'Office doit suspendre ou annuler une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination;
ET ATTENDU que dans le cas présent l'Office estime qu'il y a lieu d'annuler la licence no 930099 de l'ONT.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
La licence no 930099 de l'ONT est par les présentes annulée conformément au paragraphe 75(1) de la LTC.
- Date de modification :