Arrêté n° 1998-A-47

le 2 février 1998

le 2 février 1998

RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur et d'un service international à la demande par 2737-5633 Quebec Inc. exerçant son activité sous le nom de Laurentide Aviation - Licences nos 972036 et 977082.

Références nos M4210/L135-1
M4210/L135-2


Aux termes de la licence no 972036, 2737-5633 Quebec Inc. exerçant son activité sous le nom de Laurentide Aviation (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).

Aux termes de la licence no 977082, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.

Le certificat d'assurance de la licenciée au dossier de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a expiré le 9 janvier 1998.

Conformément aux sous-alinéas 61a)(iii) et 73(1)a)(iii) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), la licenciée doit établir à la satisfaction de l'Office qu'elle détient, à l'égard des services, la police d'assurance responsabilité réglementaire.

L'Office a déterminé que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus à la condition mentionnée aux sous-alinéas 61a)(iii) et 73(1)a)(iii) de la LTC.

Les paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC disposent que l'Office doit suspendre ou annuler une licence intérieure et une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination.

L'Office estime indiqué dans le cas présent de suspendre immédiatement lesdites licences et de sommer la licenciée de donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences.

Par conséquent, l'Office, conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC, suspend par les présentes les licences nos 972036 et 977082.

En outre, la licenciée est par les présentes sommée de donner, dans les trente (30) jours suivant la date du présent arrêté, les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC.

Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 972036 et 977082 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.

Le présent arrêté est annexé aux licences nos 972036 et 977082 et la suspension des licences demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

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