Arrêté n° 1998-A-60

le 10 février 1998

le 10 février 1998

RELATIF à l'exploitation d'un service international à la demande par Aero Costa Rica Acori S.A. faisant affaires sous la raison sociale d'Aero Costa Rica - Licence no 967143.

Référence no M4212/A619-2


Aux termes de la licence no 967143, Aero Costa Rica Acori S.A. faisant affaires sous la raison sociale d'Aero Costa Rica (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés au Costa Rica et des points situés au Canada.

Par l'arrêté no 1997-A-738 du 16 décembre 1997, la licence no 967143 était suspendue conformément au paragraphe 75(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), puisque la licenciée n'avait pas déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) un certificat d'assurance valide. La licenciée était sommée de donner, dans les trente (30) jours suivant la date de l'arrêté, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler la licence no 967143 conformément au paragraphe 75(1) de la LTC.

À ce jour la licenciée n'a pas déposé auprès de l'Office le certificat d'assurance exigé ni donné les raisons pour lesquelles sa licence ne devrait pas être annulée.

a)(iii) de la LTC.

Le paragraphe 75(1) de la LTC dispose que l'Office doit suspendre ou annuler une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination.

Après étude de l'affaire, l'Office, conformément au paragraphe 75(1) de la LTC, annule par les présentes la licence no 967143.

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