Arrêté n° 1998-A-638
le 8 octobre 1998
RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur et d'un service international à la demande par Air Alberta Inc. - Licences nos 962169 et 967019.
Références nos M4210/A365-1
M4210/A365-2
Aux termes de la licence no 962169, Air Alberta Inc. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).
Aux termes de la licence no 967019, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.
Par l'arrêté no 1998-A-476 du 10 août 1998, les licences nos 962169 et 967019 étaient suspendues conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), puisque la licenciée n'avait pas déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) un certificat d'assurance valide. La licenciée avait trente (30) jours à compter de la date de l'arrêté pour donner les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler les licences nos 962169 et 967019 conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC.
À ce jour la licenciée n'a pas déposé auprès de l'Office le certificat d'assurance exigé ni donné les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées.
L'Office a déterminé que, relativement aux services, la licenciée ne répond pas à la condition mentionnée aux sous-alinéas 61a)(iii) et 73(1)a)(iii) de la LTC.
Les paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC disposent que l'Office doit suspendre ou annuler une licence intérieure et une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination.
Après étude de l'affaire, l'Office, conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC, annule par les présentes les licences nos 962169 et 967019.
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