Arrêté n° 1998-A-640
le 8 octobre 1998
RELATIF à l'exploitation d'un service international à la demande par Horizon Aviation Services, Inc. - Licence no 967475.
Référence no M4211/H106-2
Aux termes de la licence no 967475, Horizon Aviation Services, Inc. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés au Canada et des points situés aux États-Unis d'Amérique.
Le certificat d'assurance de la licenciée au dossier de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a expiré le 1er octobre 1998.
Conformément au sous-alinéa 73(1)a)(iii) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), la licenciée doit établir à la satisfaction de l'Office qu'elle détient, à l'égard du service, la police d'assurance responsabilité réglementaire.
L'Office a déterminé que, relativement au service, la licenciée ne répond plus à la condition mentionnée au sous-alinéa 73(1)a)(iii) de la LTC.
Le paragraphe 75(1) de la LTC dispose que l'Office doit suspendre ou annuler une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination.
L'Office estime indiqué dans le cas présent de suspendre immédiatement ladite licence et d'accorder à la licenciée trente (30) jours afin de donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler ladite licence.
Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 75(1) de la LTC, suspend par les présentes la licence no 967475.
En outre, la licenciée doit, dans les trente (30) jours suivant la date du présent arrêté, donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler ladite licence conformément au paragraphe 75(1) de la LTC.
Le présent arrêté est annexé à la licence no 967475 et la suspension de la licence demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.
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