Arrêté n° 1998-A-646

le 15 octobre 1998

le 15 octobre 1998

DEMANDE présentée par I.M.P. Group Limited exerçant son activité sous le nom d'Air Atlantic, a division of I.M.P. Group Limited, en vue d'obtenir une exemption de l'application du paragraphe 64(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, relativement à son projet d'interrompre son service aux points situés à Boston, Charlottetown, Deer Lake, Frédéricton, Gander, Halifax, Moncton, Montréal, Ottawa, St-John's, Saint John, Stephenville, Sydney, Charlo et Miramichi.

Référence no M4210/A729-1


La demande a été déposée auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) le 2 septembre 1998.

Aux termes de la licence no 962586, I.M.P. Group Limited exerçant son activité sous le nom d'Air Atlantic, a division of I.M.P. Group Limited (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur (petits, moyens et gros aéronefs).

Conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), le licencié qui se propose d'interrompre un service intérieur à un point ou d'en ramener la fréquence à moins d'un vol hebdomadaire est tenu, si cette mesure a pour effet qu'il y aura au plus un licencié offrant un service à une fréquence minimale d'un vol hebdomadaire, d'aviser, en la forme et selon les modalités réglementaires, les destinataires désignés par règlement.

La licenciée indique qu'elle a l'intention d'interrompre son service intérieur aux points en cause à compter du 24 octobre 1998, compte tenu qu'elle procédera à une revue de ses options commerciales durant les six à huit prochains mois.

L'Office note qu'une autre licenciée fournit les services aux points susmentionnés, à l'exception des points Charlo et Miramichi. Par conséquent, l'article 64 de la LTC s'applique aux points Charlo et Miramichi seulement.

La licenciée a déposé auprès de l'Office une lettre d'Inter-Canadien, un transporteur aérien licencié, qui indique qu'Inter-Canadien exploitera un service intérieur à différents points, y compris Charlo et Miramichi, à compter du 25 octobre 1998. Inter-Canadien a également déposé auprès de l'Office l'horaire du service qu'il fournira à ces points à compter du 25 octobre 1998.

Conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, l'Office peut, par arrêté assorti des conditions qu'il juge indiquées, soustraire quiconque à l'application de toute disposition de la partie II ou de ses textes d'application s'il estime que l'intéressé se trouve dans une situation ne rendant ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode, cette application.

Après étude de l'affaire, l'Office note qu'un transporteur aérien licencié exploitera un service intérieur à Charlo et Miramichi à compter de la journée suivant l'annulation de son service par la licenciée.

L'Office estime que la licenciée se trouve dans une situation ne rendant pas nécessaire l'application du paragraphe 64(1) de la LTC.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait par les présentes la licenciée à l'application du paragraphe 64(1) de la LTC.

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