Arrêté n° 1998-A-650

le 16 octobre 1998

le 16 octobre 1998

RELATIF à l'exploitation d'un service international à la demande par Jaro International S.A. - Licence no 977214.

Référence no M4212/J124-2


Aux termes de la licence no 977214, Jaro International S.A. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés en Roumanie et des points situés au Canada.

Le certificat d'assurance de la licenciée au dossier de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a expiré le 2 octobre 1998.

Conformément au sous-alinéa 73(1)a)(iii) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), la licenciée doit établir à la satisfaction de l'Office qu'elle détient, à l'égard du service, la police d'assurance responsabilité réglementaire.

L'Office a déterminé que, relativement au service, la licenciée ne répond plus à la condition mentionnée au sous-alinéa 73(1)a)(iii) de la LTC.

Le paragraphe 75(1) de la LTC dispose que l'Office doit suspendre ou annuler une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination.

L'Office estime indiqué dans le cas présent de suspendre immédiatement ladite licence et d'accorder à la licenciée trente (30) jours afin de donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler ladite licence.

Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 75(1) de la LTC, suspend par les présentes la licence no 977214.

En outre, la licenciée doit, dans les trente (30) jours suivant la date du présent arrêté, donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler ladite licence conformément au paragraphe 75(1) de la LTC.

Le présent arrêté est annexé à la licence no 977214 et la suspension de la licence demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

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