Arrêté n° 1998-A-652
le 19 octobre 1998
RELATIF à l'exploitation de vols affrétés par Canada 3000 Airlines Limited/Lignes Aériennes Canada 3000 Limitée dans le cadre de son programme Canada-Fidji de 1996-1997 sans autorisation préalable de l'Office.
Référence no M4225/C222
Aux termes de la licence no 965014, Canada 3000 Airlines Limited/Lignes Aériennes Canada 3000 Limitée (ci-après Canada 3000) est autorisée à exploiter un service international régulier, entre des points situés au Canada et des points situés aux États-Unis d'Amérique.
Aux termes de la licence no 967555, Canada 3000 est autorisée à exploiter un service international à la demande (gros aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.
À la suite d'une enquête, le personnel de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) constate que Canada 3000 a exploité un vol affrété sans participation et sept VARA/VAFO entre Vancouver, Honolulu et Nandi à Fidji, entre le 9 décembre 1996 et le 29 janvier 1997, sans avoir obtenu au préalable un permis-programme de l'Office, contrairement aux exigences des alinéas 33.1b) et 37b) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA).
Au cours de l'enquête, Canada 3000 n'a pu produire le contrat d'affrètement avec l'affréteur, Signature Vacations, concernant lesdits vols. Le transporteur a également été incapable de produire une garantie financière pour assurer la protection des paiements par anticipation reçus de l'affréteur. Le fait que Canada 3000 n'a pu fournir les documents exigés soulève de sérieux doutes quant à la protection intégrale des paiements par anticipation relatifs aux VARA/VAFO, laquelle est prévue aux termes des paragraphes 37.1(3), 65(1) et 65(2) du RTA.
L'enquête démontre également que sur certains tronçons de vols entre Vancouver et Honolulu, Canada 3000 a assuré le transport régulier et affrété de passagers à bord de mêmes vols, contrairement à l'alinéa 37.3a) du RTA. De plus, à au moins cinq reprises, Canada 3000 a fait l'annonce dans le Vancouver Sun de ses services affrétés à destination de plusieurs points, contrairement aux alinéas 43.1j) et 67b) du RTA.
Par conséquent, dans la décision no LET-A-68-1998 en date du 3 mars 1998, l'Office enjoignait à Canada 3000 de donner, dans les trente (30) jours suivant la date de réception de la décision, les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas être tenue en contravention du RTA relativement aux vols en question.
Dans une lettre du 17 avril 1998, Canada 3000 a donné suite à la décision no LET-A-68-1998 et reconnaît avoir contrevenu au RTA. Elle indique qu'elle a pris diverses mesures internes afin d'éviter que de telles violations ne surviennent à l'avenir.
L'Office note que Canada 3000 a déposé son mémoire en réponse à la décision no LET-A-68-1998 plusieurs jours après l'échéance. L'Office a tenu compte de ce retard et juge approprié de prolonger le délai. Par conséquent, l'Office accepte le mémoire de Canada 3000 en date du 17 avril 1998 en réponse à la décision précitée.
L'Office a examiné les vols affrétés que Canada 3000 a exploités sans autorisation préalable de l'Office, l'aveu de Canada 3000 qu'elle a contrevenu à certaines dispositions du RTA, et ses explications à cet égard. Aussi, l'Office est-il convaincu que les mesures correctives internes prises par Canada 3000 permettront d'éviter qu'elle ne contrevienne aux alinéas 33.1b) et 37b), au paragraphe 37.1(3), à l'alinéa 43.1j), aux paragraphes 65(1) et (2) et à l'alinéa 67b) du RTA à l'avenir. Par conséquent, l'Office ne prendra aucune autre mesure contre Canada 3000 dans l'immédiat. Cependant, Canada 3000 doit être consciente que l'Office qualifie de sérieuses les contraventions au RTA, surtout l'exploitation de programmes d'affrètement sans détenir le permis-programme requis.
La Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, confère à l'Office le pouvoir d'exempter les transporteurs aériens de plusieurs dispositions du RTA, sur demande motivée. Canada 3000 devrait se prévaloir de cette procédure d'exemption, le cas échéant. Lorsqu'aucune demande n'est déposée, ou suite au rejet d'une telle demande par l'Office, les cas de non-conformité avec le RTA feront l'objet d'une enquête et les sanctions appropriées seront imposées.
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