Arrêté n° 1998-A-722

le 20 novembre 1998

le 20 novembre 1998

RELATIF à une demande présentée par Central Mountain Air Ltd. en vue de faire abréger la période d'avis qu'elle doit donner en vertu du paragraphe 64(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, relativement à son projet d'interrompre son service à Dease Lake (Colombie-Britannique) et à Watson Lake (Territoire du Yukon), le 5 octobre 1998.

Référence no M4210/C53-1


La demande a été déposée auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) le 24 août 1998.

Aux termes de la licence no 962186, Central Mountain Air Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).

Le paragraphe 64(2) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) dispose que tout licencié qui se propose d'interrompre un service intérieur à un point ne peut donner suite à son projet avant l'expiration des soixante jours suivant la signification de l'avis ou du délai inférieur fixé, à sa demande, par arrêté de l'Office.

Conformément au paragraphe 64(3) de la LTC, pour décider de l'à-propos d'accorder le délai inférieur, l'Office doit tenir compte de la suffisance des autres modes de transport desservant les points en cause ou les environs, de l'existence ou de la probabilité d'autres liaisons aériennes en provenance ou à destination des points et de la situation particulière du licencié.

Dans le cas présent, la licenciée fait valoir qu'elle a décidé d'interrompre le service aux points en cause compte tenu des faibles coefficients de charge durant une importante partie de l'année, ce qui rend les routes non rentables en période où les coûts sont à la hausse.

Dans l'étude de la demande, l'Office a tenu compte de la suffisance des autres modes de transport desservant le point en cause ou les environs, de l'existence ou de la probabilité d'autres liaisons aériennes en provenance où à destination du point, et de la situation particulière de la licenciée. Compte tenu de l'information soumise par la licenciée, l'Office n'est pas convaincu qu'il y a une raison valable de réduire la période d'avis de 60 à 30 jours. Par conséquent, la demande est rejetée.

L'Office enjoint par la présente, à la licenciée, conformément au paragraphe 64 de la LTC, de signifier l'avis d'interruption de service, donné dans la forme établie dans l'Annexe III du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA), soixante (60) jours avant la date d'interruption de service, et de le publier, dans les deux langues officielles, dans les journaux ayant la plus large diffusion aux points en cause.

Afin que l'Office puisse être en mesure de répondre rapidement et correctement à toute plainte qui pourrait lui être présentée au sujet de l'avis d'interruption de service en question, la licenciée est priée de fournir à l'Office une copie des avis émis aux personnes visées à l'alinéa 14(1)a) du RTA, une copie des avis publiés dans les journaux en conformité avec l'alinéa 14(1)b) du RTA, et les noms des journaux dans lesquels l'avis a été publié ainsi que la date de parution.

Le présent arrêté prend effet le 27 août 1998, soit la date à laquelle son contenu a été communiqué par lettre aux parties au dossier.

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