Arrêté n° 1998-A-743
le 4 décembre 1998
RELATIF à une demande présentée par Execaire Inc. en vue d'obtenir une exemption de l'application des articles 33.1 et 33.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, afin de lui permettre d'exploiter ses jets d'affaires de type Challenger CL601 et CL604 sans obtenir de l'Office des transports du Canada un permis-programme avant le départ de chaque vol affrété international sans participation ou chaque série de vols.
Référence no M5000-E118-1
Execaire Inc. (ci-après Execaire) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'exemption énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 3 novembre 1998.
Aux termes de la licence no 967236, Execaire est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs).
L'Office a examiné la demande d'Execaire, les exemptions antérieures qui lui ont été accordées, ainsi que le caractère spécial des services qu'elle offre au moyen de jets d'affaires de type Challenger CL601 et CL604. L'Office estime que, dans le cas présent, Execaire se trouve dans une situation ne rendant pas commode l'application des articles 33.1 et 33.2 du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA), en ce qui a trait à l'utilisation de jets d'affaires de type Challenger CL601 et CL604 pour effectuer des vols internationaux.
Conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, l'Office exempte, par les présentes, Execaire de l'application des articles 33.1 est 33.2 du RTA en ce qui a trait à l'utilisation de jets d'affaires de type Challenger CL601 et CL604 pour effectuer des vols internationaux (autres que des vols transfrontaliers) pour une période d'un an à compter du 15 décembre 1998.
L'exemption accordée est assujettie aux exigences de l'Office auxquelles Execaire doit satisfaire relativement au dépôt des documents décrits ci-après et aux exigences d'autres ministères, y compris Transports Canada et Revenu Canada. Toute demande relative aux autres vols affrétés doit être déposée suivant la procédure normale prescrite par le RTA.
À titre de rappel, Execaire doit déposer des statistiques mensuelles à l'égard de tous les vols affrétés auprès du Centre des statistiques de l'aviation, Ottawa K1A 0N9, dans les 30 jours suivant la fin de chaque mois.
En plus des statistiques susmentionnées, Execaire doit fournir à l'Office, dans les 30 jours suivant la fin de chaque mois, les renseignements suivants au sujet de chaque vol effectué en vertu du présent arrêté :
- nom de l'affréteur, points d'origine et de destination, date(s) d'exécution, prix d'affrètement des vols avec passagers et prix d'affrètement des vols de convoyage, nombre de passagers et type d'aéronef.
Toute demande de prolongation doit être déposée à l'Office par écrit au moins 30 jours avant l'échéance de la présente exemption. Elle doit être accompagnée d'une copie du certificat d'assurance d'Execaire, s'il n'a pas déjà été versé au dossier, et toute information relative aux modifications apportées à la structure de l'entreprise ou à l'équipement, ou aux deux, c.-à-d. au document d'aviation canadien, au type d'aéronefs, à la raison sociale, etc.
Execaire est tenue de communiquer avec Transports Canada ou avec l'administration aéroportuaire locale pour ce qui est de l'autorisation d'exploiter à des heures précises ou d'utiliser toute installation aéroportuaire. Quant à la disponibilité des services de dédouanement, Execaire devra communiquer avec Revenu Canada.
Execaire doit satisfaire aux autres exigences pertinentes des lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
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