Arrêté n° 1998-A-794
le 29 décembre 1998
RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur et d'un service international à la demande par Air North Bay Inc. - Licences nos 972180 et 977251.
Références nos M4210/A123-1
M4210/A123-2
Aux termes de la licence no 972180, Air North Bay Inc. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).
Aux termes de la licence no 977251, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.
Par l'arrêté no 1998-A-721 du 20 novembre 1998, les licences nos 972180 et 977251 étaient suspendues conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), puisque la licenciée ne détenait pas un document d'aviation canadien valide. La licenciée avait trente (30) jours à compter de la date de l'arrêté pour donner les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler les licences nos 972180 et 977251 conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC.
À ce jour la licenciée n'a pas déposé le document d'aviation canadien exigé ni donné les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées.
L'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a déterminé que, relativement aux services, la licenciée ne répond pas à la condition mentionnée aux sous-alinéas 61a)(ii) et 73(1)a)(ii) de la LTC.
Les paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC disposent que l'Office doit suspendre ou annuler une licence intérieure et une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination.
Après étude de l'affaire, l'Office, conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC, annule par les présentes les licences nos 972180 et 977251.
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