Décision n° 2-A-2017

le 5 janvier 2017
DEMANDE présentée par Alaska Airlines, Inc. exerçant son activité sous le nom d’Alaska Airlines, d’Alaska et d’Alaska Air Cargo (Alaska Airlines), en son nom; au nom d’Horizon Air Industries, Inc. exerçant son activité sous le nom d’Horizon Air et d’AlaskaHorizon (Horizon Air); au nom de SkyWest Airlines, Inc. exerçant son activité sous le nom de Delta Connection, de United Express, d’American Eagle, de SkyWest Airlines et d’AlaskaSkywest (SkyWest); et au nom de British Airways Plc exerçant son activité sous le nom de British Airways (British Airways), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié (RTA).
Numéro de cas : 
16-05762

Alaska Airlines, en son nom; au nom d’Horizon Air; au nom de SkyWest; et au nom de British Airways, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à British Airways d’exploiter ses services internationaux réguliers entre les états membres de la Communauté européenne et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Alaska Airlines, Horizon Air et SkyWest entre les États-Unis d’Amérique et le Canada, pour une période indéterminée.

Alaska Airlines a également demandé d’être soustraite à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA, lequel exige le dépôt d’une demande d’autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait Alaska Airlines à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

British Airways est autorisée en vertu d’une licence à exploiter des services internationaux réguliers conformément à l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, signé le 18 décembre 2009.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par British Airways d’aéronefs avec équipage fournis par Alaska Airlines, Horizon Air et SkyWest, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à British Airways, afin de permettre à British Airways d’exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre les états membres de la Communauté européenne et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Alaska Airlines, Horizon Air et SkyWest entre les États-Unis d’Amérique et le Canada, pour une période indéterminée à compter de la date de cette décision.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. British Airways doit détenir la licence valide requise.
  2. British Airways appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Les services aériens autorisés ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
  4. British Airways, Alaska Airlines, Horizon Air et SkyWest doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. British Airways doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. British Airways et Alaska Airlines doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.

Membre(s)

Sam Barone
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