Décision n° 20-A-1988

le 11 mars 1988

le 11 mars 1988

DEMANDE présentée par Keewatin Air Limited en autorisation d'exploiter un service aérien commercial de la classe 4 (affrètement) au moyen d'aéronefs à voilure fixe du groupe C, à partir d'une base située à Churchill (Manitoba).

DÉCISION : AGRÉMENT DE LA DEMANDE.

Référence n 2-K123-13

N 10307WD au rôle


La présente demande a été déposée auprès du Comité des transports aériens de la Commission canadienne des transports. Toutefois, depuis le 1er janvier 1988, l'Office national des transports est maintenant responsable du règlement de tous les dossiers envoyés à la Commission avant le 31 décembre 1987 en vertu du paragraphe 272(3) de la Loi nationale de 1987 sur les transports, S.C. 1987, ch. 34.

Keewatin Air Limited (ci-après le demandeur) a demandé l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 8 juillet 1987.

Avis de la demande a été publié le 31 juillet 1987 dans le journal de la région visée et signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres intéressés. Une intervention à l'encontre de la demande a été déposée par Calm Air International Ltd. exerçant son activité sous le nom commercial de Calm Air (ci-après Calm Air). Le 3 septembre 1987, le demandeur a demandé une prolongation du délai pour répliquer à l'intervention et le Comité lui a accordé jusqu'au 24 septembre 1987 pour le faire. Le demandeur a répliqué à l'intervention. Trois lettres d'appui étaient annexées à la demande.

La clôture des débats a eu lieu le 5 octobre 1987. Toutes les plaidoiries font partie du dossier public et elles peuvent être consultées dans les bureaux de l'Office par quiconque le désire. Des copies peuvent aussi être envoyées à ceux qui en font la demande au Secrétaire de l'Office.

L'Office a étudié la demande, les documents à l'appui de celle-ci et l'intervention précitée.

Il est à noter au départ que, des quatre licenciés exploitant des services intérieurs de vols affrétés de la classe 4 à Churchill, seul Calm Air s'est opposé à l'agrément de la demande.

Dans son intervention, Calm Air a fait allusion à certaines décisions du Comité, dont les décisions nos 6678 et 6455. Cependant, ces décisions ont été émises avant l'entrée en vigueur de la Loi nationale de 1987 sur les transports. La réglementation ayant subi d'importants changements depuis, lesdites décisions doivent être considérées dans une optique différente dans l'étude de la présente demande.

Calm Air fait valoir que le nombre d'heures de vols affrétés qu'il a effectuées à Churchill a accusé une baisse de 20 p. 100 au cours de la dernière année; il se fonde sur la comparaison des données relatives au trafic acheminé au cours de la période allant d'avril 1986 à mars 1987 avec celles de la période allant d'avril 1985 à mars 1986. Cette baisse relative se reflète également dans les données statistiques que l'intervenant a déposées auprès du Centre des statistiques de l'aviation pour la periode précitée. Cependant, les données que Calm Air a déposées relativement aux années civiles 1985 et 1986 sont quelque peu différentes et indiquent qu'il n'y a pas eu de diminution d'heures de vol payantes du groupe C à Churchill. Il se peut que le nombre d'heures de vol effectuées par Calm Air ait baissé en 1987 mais il est impossible de mesurer l'étendue des changements étant donné que les données annuelles ne sont pas encore disponibles.

Calm Air soutient que le service proposé par le demandeur détournera environ 60 p. 100 de ses heures de vol du groupe C à Churchill. Ce dernier réplique qu'il achemine déjà le trafic qu'il se propose de transporter à partir de Churchill et que son intention est justement d'assurer un transport plus efficace et plus économique. Le demandeur signale qu'il a effectué 448 heures de vol pour des évacuations d'urgence en 1986 et que ces services auraient pu être assurés plus efficacement à partir de Churchill. L'Office n'a aucune raison de mettre en doute ces affirmations mais il n'a pas été précisé si le nombre d'heures de vol comprend les heures de vol de mise en place entre Rankin Inlet (la base du demandeur) et Churchill lorsque les vols ont été effectués à partir de Churchill.

L'assertion du demandeur semble valable puisque l'auteur de la lettre annexée à l'intervention de Calm Air signale que les vols d'évacuation d'urgence dans la région de Keewatin sont répartis également entre Calm Air et le demandeur.

Le demandeur compte effectuer 600 heures de vol au cours de la première année d'exploitation à Churchill. Il a également mentionné qu'il a effectué 448 heures de vol pour des évacuations d'urgence en 1986 et que ce nombre s'était accru de 25 p. 100 depuis, ce qui porterait le nombre d'heures à 560. Il semblerait donc que le demandeur ne prévoit pas détourner de trafic pour atteindre ses prévisions. Par conséquent, l'Office est d'avis que le service proposé n'entraînera pas un détournement important du trafic des transporteurs en place.

Selon le demandeur, les services par aéronefs du groupe C à Churchill ne sont pas suffisants. Ces dires sont confirmés par la Direction des services médicaux de Santé et Bien-être social Canada dans une lettre qui accompagnait la demande. L'auteur de la lettre fait remarquer qu'il arrive que des aéronefs ne soient pas disponibles à Churchill et que la prestation de services supplémentaires à la base proposée réduirait le coût général des services d'évacuation d'urgence.

À la lumière de ce qui précède, l'Office est d'avis qu'il existe pour le service proposé un besoin qui n'est pas comblé. En conséquence, le service en question ne nuira que légèrement aux licenciés en place, et les avantages d'une concurrence accrue à la base proposée l'emportent sur ces effets secondaires. L'Office estime que le demandeur a la capacité requise et les ressources nécessaires pour mettre en oeuvre et maintenir le service proposé qui répondrait aux besoins du public. Qui plus est, l'Office estime que les prévisions du demandeur permettent de croire que le service sera viable. Par conséquent, l'Office est convaincu que la demande relative au service projeté doit être accordée. La demande est par les présentes agréée.

Une licence en vue d'exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 à partir d'une base située à Churchill (Manitoba) sera délivrée à Keewatin Air Limited dès qu'il se sera conformé aux exigences applicables de l'Office.

La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS 88-58, à la condition ci-jointe relative à la protection de route, qui par les présentes fait partie intégrante de cette décision, ainsi qu'à la condition suivante :

Le licencié est autorisé à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C.

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