Arrêté n° 2000-A-1

le 4 janvier 2000

le 4 janvier 2000

RELATIF à l'exploitation d'un service international régulier et d'un service international à la demande par Laker Airways Inc. - Licences nos 970198 et 970053.

Références nos M4211/L166-3
M4211/L166-2


Aux termes de la licence no 970198, Laker Airways Inc. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international régulier entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada.

Aux termes de la licence no 970053, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada.

Le 17 décembre 1999, l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a été avisé par Aviation Insurance Services (Americas), Inc. que la police d'assurance prévue dans le certificat de la licenciée au dossier de l'Office a été annulée le 23 novembre 1999.

Conformément aux sous-alinéas 69(1)a)(iii) et 73(1)a)(iii) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), la licenciée doit établir à la satisfaction de l'Office qu'elle détient, à l'égard des services, la police d'assurance responsabilité réglementaire.

L'Office a déterminé que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 69(1)a)(iii) et 73(1)a)(iii) de la LTC.

Les paragraphes 72(1) et 75(1) de la LTC disposent que l'Office doit suspendre ou annuler une licence internationale service régulier et une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination.

L'Office estime indiqué dans le cas présent de suspendre immédiatement lesdites licences et d'accorder à la licenciée trente (30) jours afin de donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences.

Par conséquent, l'Office, conformément aux paragraphes 72(1) et 75(1) de la LTC, suspend par les présentes les licences nos 970198 et 970053.

En outre, la licenciée doit, dans les trente (30) jours suivant la date du présent arrêté, donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences conformément aux paragraphes 72(1) et 75(1) de la LTC.

Le présent arrêté est annexé aux licences nos 970198 et 970053 et la suspension des licences demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

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