Arrêté n° 2000-A-134

le 1 mai 2000

le 1er mai 2000

RELATIF à une demande présentée par Heavylift Cargo Airlines Limited en vue d'obtenir une exemption de l'obligation de détenir une licence intérieure afin de lui permettre d'effectuer, au nom de Bombardier Aerospace Inc., un vol entre Vancouver (Colombie-Britannique) et Toronto (Ontario), au moyen d'un aéronef de type AN-124, pour le transport d'un fuselage et de pièces d'avion le 2 mai 2000.

Référence no M4211/H69-2


Heavylift Cargo Airlines Limited (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'exemption énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 1er mai 2000.

Aux termes de la licence no 977329, la demanderesse est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés pour le transport de marchandises entre des points situés au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des points situés au Canada.

La demanderesse ne détient pas de licence intérieure l'autorisant à exploiter des services au Canada et la condition no 2 de la licence no 977329 lui interdit d'acheminer du trafic local entre des points situés au Canada.

Afin de pouvoir exploiter un vol pour acheminer du trafic depuis un point au Canada jusqu'à un autre point au Canada, il incombe à la demanderesse d'obtenir une exemption de l'obligation de détenir une licence, comme le prescrit l'article 57 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), pour l'exploitation d'un service intérieur en vertu de l'article 61 de la LTC.

Conformément à l'alinéa 61a) de la LTC, l'Office délivre une licence pour l'exploitation d'un service intérieur au demandeur qui, entre autres choses, justifie du fait :

  1. qu'il est Canadien,
  2. qu'à l'égard du service, il détient un document d'aviation canadien,
  3. qu'à l'égard du service, il détient la police d'assurance responsabilité réglementaire.

L'article 62 de la LTC dispose, en partie, que lorsqu'il estime souhaitable ou nécessaire dans l'intérêt public de délivrer une licence intérieure à une personne qui n'a pas la qualité de Canadien, le ministre peut, par arrêté, l'exempter de l'application du sous-alinéa 61a)(i) de la LTC.

Le 1er mai 2000, le ministre des Transports a émis un arrêté, conformément à l'article 62 de la LTC, exemptant la demanderesse de l'application du sous-alinéa 61a)(i) de la LTC. Cette exemption était subordonnée à la condition que la demanderesse exploite un vol entre Vancouver (Colombie-Britannique) et Toronto (Ontario), au moyen d'un aéronef de type AN-124, pour le transport d'un fuselage et de pièces d'avion commençant le 2 mai 2000 et se terminant le 3 mai 2000.

Le 1er mai 2000, Transports Canada a exempté la demanderesse de l'obligation de détenir un certificat d'exploitation aérienne à l'égard du service, et ce jusqu'à 23 h 59 (H.A.E.), le 3 mai 2000.

La demanderesse détient une police d'assurance responsabilité réglementaire à l'égard de l'exploitation d'un service au Canada.

Après étude de l'affaire, l'Office estime que, dans ce cas particulier, la demanderesse se trouve dans une situation ne rendant pas souhaitable l'application des dispositions de l'article 57 de la LTC.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, exempte par les présentes Heavylift Cargo Airlines Limited de l'obligation de détenir une licence autorisant l'exploitation d'un service intérieur comme le prescrit l'article 57 de la LTC, afin de lui permettre d'effectuer, au nom de Bombardier Aerospace Inc., un vol entre Vancouver (Colombie-Britannique) et Toronto (Ontario) au moyen d'un aéronef de type AN-124, pour le transport d'un fuselage et de pièces d'avion le 2 mai 2000.

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