Arrêté n° 2000-A-248
le 7 juillet 2000
RELATIF aux licences nos 975094 et 975095 - Atlantic Coast Airlines faisant affaires sous la raison sociale d'United Express.
Références nos M4211/U30-3
M4211/U30-5-1
Aux termes de la licence no 975094, Atlantic Coast Airlines faisant affaires sous la raison sociale d'United Express (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique (ci-après l'Accord).
La condition no 1 de ladite licence se lit comme suit :
La licenciée est autorisée à exploiter un service international régulier entre des points situés au Canada et des points situés aux États-Unis d'Amérique, à l'exception de services à destination et (ou) en provenance de Toronto (Ontario) au Canada pendant la "période de transition", tel qu'énoncé à l'annexe V de l'Accord.
Aux termes de la licence no 975095, la licenciée est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord.
Les conditions nos 1 et 2 de ladite licence se lisent comme suit :
1. La licenciée est autorisée à desservir Newburgh (New York) États-Unis d'Amérique et Toronto (Ontario) Canada.
2. Dans l'exploitation du service international régulier autorisé par les présentes, la licenciée est limitée à l'utilisation d'aéronefs à voilure fixe d'un modèle ayant une capacité certifiée n'excédant pas 60 passagers et une capacité de charge payante n'excédant pas 18 000 livres.
L'article premier de l'Annexe I de l'Accord prévoit que :
Les transporteurs aériens désignés du Canada et des États-Unis d'Amérique jouissent du droit illimité d'exploiter des services internationaux réguliers de passagers ou de passagers et de marchandises, en provenance et à destination de tout point du territoire du Canada à destination et en provenance de tout point du territoire des États-Unis d'Amérique, sans restriction quant à la capacité, à la fréquence et à la taille des aéronefs, sous réserve de règlements uniformes et non discriminatoires conformes à l'article 15 de la Convention de Chicago. Les transporteurs aériens peuvent, s'ils le désirent, combiner deux points ou plus situés dans le territoire du pays de l'autre partie, lors d'un même vol ne transportant pas de passagers ni de marchandises pris à l'un de ces points pour être laissés à un autre de ces points.
L'article premier de l'Annexe V de l'Accord en ce qui a trait à la phase transitoire prévoit que :
La phase transitoire commence à l'entrée en vigueur du présent Accord et se termine un an plus tard pour tous les services destinés exclusivement au transport de marchandises, deux ans plus tard pour les services passagers ou services mixtes passagers- marchandises à Montréal et à Vancouver, et trois ans plus tard pour les services passagers ou services mixtes passagers- marchandises à Toronto. Pendant la phase transitoire seulement, les dispositions de la présente Annexe sont applicables...
De plus, le paragraphe G de l'annexe V de l'Accord prévoit que :
Trois ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, la phase transitoire prendra fin et les autorisations de routes de services passagers ou de services mixtes passagers-marchandises des transporteurs aériens des États-Unis d'Amérique seront celles établies à l'article premier de l'Annexe 1.
Le 24 février 1998, la phase transitoire a pris fin. En conséquence, tous les licenciés aux États-Unis d'Amérique détenant des licences internationales service régulier sont maintenant autorisés à exploiter des services internationaux réguliers entre tout point situé aux États-Unis d'Amérique et tout point situé au Canada.
L'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a étudié la demande et, conformément au paragraphe 71(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), estime qu'il est indiqué, en conformité avec l'Accord, de modifier la condition no 1 de la licence no 975094.
Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 71(1) de la LTC, modifie par les présentes la condition no 1 de la licence no 975094 comme suit :
- La licenciée est autorisée à exploiter un service international régulier entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada.
Une nouvelle licence, portant le numéro 975094, sera délivrée.
En conséquence, la licence no 975095 est redondante et est par les présentes annulée.
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