Arrêté n° 2000-A-281

le 12 juillet 2000

le 12 juillet 2000

RELATIF à une demande présentée par Skyjet Inc. en vue d'être exemptée de l'application de certaines dispositions du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec la Politique gouvernementale canadienne sur les services aériens affrétés internationaux tout-cargo annoncée par le ministre des Transports le 29 mai 1998, et la Politique gouvernementale canadienne sur les services aériens internationaux d'affrètement de passagers annoncée par le ministre des Transports le 4 avril 2000.

Référence no M5000/S407


Le 19 juin 2000, Skyjet Inc. a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) les exemptions prévues dans l'intitul&eacute.

Le 29 mai 1998, le ministre des Transports (ci-après le Ministre) a annoncé la nouvelle Politique canadienne sur les services aériens affrétés internationaux tout-cargo (ci-après la nouvelle Politique sur les services aériens affrétés internationaux tout-cargo).

Le 4 avril 2000, le Ministre a annoncé la nouvelle Politique canadienne sur les services aériens internationaux d'affrètement de passagers (ci-après la nouvelle Politique sur les services aériens internationaux d'affrètement de passagers).

L'Office est à modifier le Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA) de telle sorte qu'il soit conforme à la nouvelle Politique sur les services aériens affrétés internationaux tout-cargo et à la nouvelle Politique sur les services aériens internationaux d'affrètement de passagers. Toutefois, le Ministre a demandé à l'Office de prendre des mesures pour mettre en oeuvre les nouvelles politiques pendant que le RTA est en cours de modification.

Conformément à 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), l'Office peut soustraire quiconque à l'application de toute disposition du RTA selon des conditions qu'il juge indiquées s'il estime que la personne se trouve dans une situation ne rendant ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode, cette application.

Après avoir examiné attentivement la demande ainsi que tous les documents à l'appui de celle-ci, l'Office estime qu'aux termes de la nouvelle Politique sur les services aériens affrétés internationaux tout-cargo et de la nouvelle Politique sur les services aériens internationaux d'affrètement de passagers, il n'est pas nécessaire, dans le cas présent, que Skyjet Inc. se conforme à certaines dispositions du RTA.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait par les présentes Skyjet Inc. à l'application des dispositions ci-après du RTA, en ce qui concerne chaque service affrété exploité en vertu de sa licence internationale service à la demande no 980018, à compter de la date du présent arrêté jusqu'à la promulgation des modifications au RTA, sous réserve des conditions suivantes et de celles contenues dans tout permis-programme d'affrètement délivré par l'Office relativement au présent arrêté :

  1. En ce qui concerne les vols affrétés de transport de passagers avec réservation anticipée (VARA), les voyages à forfait (VAFO), les vols affrétés à but commun (VABC), les vols avec réservation anticipée/voyages à forfait (VARA/ VAFO), les dispositions de la partie III du RTA qui prescrivent ce qui suit :
    1. un nombre maximum de jours précédant la date du départ est prévu avant qu'un VARA ne puisse être offert au public;
    2. un transporteur aérien doit assurer l'aller-retour;
    3. les tarifs déposés auprès de l'Office doivent comprendre les taux prévus pour l'affrètement de l'aéronef;
    4. le vol de retour ne doit pas avoir lieu avant un certain nombre de jours suivant le départ du point d'origine;
    5. un tarif minimum par siège doit être prévu pour les services affrétés (règle du prix minimal);
    6. les transporteurs aériens canadiens doivent avoir le droit de premier refus en ce qui concerne les VABC de cinquième liberté qu'envisagent d'exploiter des transporteurs aériens non canadiens.
  2. En ce qui concerne les vols affrétés internationaux sans participation, les dispositions de la partie III du RTA :
    1. qui limitent à un le nombre d'affréteurs;
    2. qui prévoient pour les transporteurs aériens canadiens le droit de premier refus en ce qui concerne les vols affrétés sans participation de cinquième liberté qu'envisagent d'exploiter les transporteurs aériens non canadiens;
    3. qui exigent le dépôt d'une déclaration sous serment de l'affréteur auprès de l'Office pour confirmer l'information indiquée à l'alinéa 34(1)c) du RTA;
    4. qui prescrivent que les tarifs déposés auprès de l'Office renferment des taux pour l'affrètement des aéronefs dans le cadre de vols d'affrètement de passagers sans participation.

L'Office soustrait également Skyjet Inc. à l'application de l'alinéa 20a) de la partie II du RTA, pour le transport de marchandises, qui interdit à un licencié d'affréter un aéronef à une personne qui se fait rémunérer pour le transport.

Conditions de l'arrêté d'exemption

  1. Trois affréteurs seront autorisés pour les vols d'affrètement de passagers sans participation.
  2. Il n'y a aucune limite quant au nombre d'affréteurs pour les vols affrétés de transport de marchandises.
  3. La capacité intégrale d'un aéronef doit être affrétée.
  4. La vente directe de sièges à bord de vols affrétés par le licencié est interdite.
  5. La vente directe par un licencié à un taux unitaire est interdite.
  6. Les acomptes reçus pour un vol affrété doivent être garantis aux termes du RTA.
  7. La nouvelle Politique sur les services aériens affrétés internationaux tout-cargo et la nouvelle Politique sur les services aériens internationaux d'affrètement de passagers prévoient que les affréteurs étrangers devraient être en mesure d'exploiter des services selon les mêmes conditions que les affréteurs canadiens, sous réserve que des conditions réciproques existent pour les transporteurs canadiens.

Le présent arrêté ne soustrait pas Skyjet Inc. à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

L'Office rappelle à Skyjet Inc. qu'elle doit communiquer avec Transports Canada ou l'administration aéroportuaire locale pour obtenir l'autorisation d'exploiter un service à une heure spécifique ou utiliser une installation aéroportuaire. Skyjet Inc. doit également communiquer avec l'Agence canadienne des douanes et du revenu au sujet de la disponibilité des services de prédédouanement.

En cas de divergences entre le présent arrêté et les conditions de tout permis-programme d'affrètement, ce dernier aura la préséance.

En vertu du paragraphe 74(1) de la LTC, l'Office estime indiqué de modifier la licence no 980018 par l'abrogation de la condition no 3 (rapport de partage du trafic), aux termes de laquelle un transporteur aérien étranger (autre qu'un transporteur américain) doit transporter deux passagers en provenance d'un point d'origine situé à l'étranger pour chaque trois passagers d'origine canadienne pour les six premiers vols de l'année (1er avril au 31 mars de l'année suivante).

Une nouvelle licence portant le numéro 980018 sera délivrée.

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