Arrêté n° 2000-A-293
le 25 juillet 2000
RELATIF à l'exploitation de services aériens qu'offre au public David A. Hendrickson exerçant ses activités sous le nom de Sea-Air Flying Service Ltd. et/ou Laurentian Mountain Outfitters sans détenir pour ceux-ci la licence requise.
Référence no M4425-3/S31
David A. Hendrickson exerçant ses activités sous le nom de Sea-Air Flying Service Ltd. et/ou Laurentian Mountain Outfitters est une société qui exploite dans la région d'Elliot Lake (Ontario).
À la suite d'une enquête sur place à ou aux environs de Elliot Lake le ou vers le 12 juillet 2000, un agent verbalisateur de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a recueilli certains renseignements à même le carnet de route d'aéronefs au sujet de l'appareil DeHavilland Beaver (DHC-2) inscrit comme suit, C-GNXG, dans le registre d'immatriculation des aéronefs civils canadiens et appartenant à Sea-Air Flying Service Ltd. L'aéronef porte la livrée de Laurentian Mountain Outfitters.
Compte tenu de renseignements recueillis sur le site internet www.fly-north.com, compte tenu de renseignements publics recueillis à ou aux environs de Elliot Lake, et compte tenu d'une déclaration après mise en garde émise par un agent verbalisateur désigné et signée par David A. Hendrickson, l'Office a des raisons de croire qu'entre les 2 mai et 11 juillet 2000, David A. Hendrickson exerçant ses activités sous le nom de Sea-Air Flying Service Ltd. et/ou Laurentian Mountain Outfitters a exploité des services aériens offerts au public et transporté plusieurs passagers sans détenir, pour ces services, la licence prescrite à l'article 61 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC).
L'article 57 de la LTC stipule, entre autres, que l'exploitation d'un service aérien est subordonnée à la détention, pour celui-ci, de la licence requise.
Conformément à l'article 59 de la LTC, la vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au Canada, d'un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, de la licence requise.
Après étude de l'affaire, l'Office estime que David A. Hendrickson exerçant ses activités sous le nom de Sea-Air Flying Service Ltd. et/ou Laurentian Mountain Outfitters a enfreint les dispositions des articles 57 et 59 de la LTC.
Conformément à l'article 26 de la LTC, l'Office peut ordonner à quiconque d'accomplir un acte ou de s'en abstenir lorsque l'accomplissement ou l'abstention sont prévus par une loi fédérale qu'il est chargé d'appliquer en tout ou en partie.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'article 26 de la LTC, ordonne par les présentes à David A. Hendrickson exerçant ses activités sous le nom de Sea-Air Flying Service Ltd. et/ou Laurentian Mountain Outfitters de cesser immédiatement d'exploiter et d'offrir au public des services aériens sans détenir, pour ceux-ci, la licence requise.
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