Arrêté n° 2000-A-294
le 26 juillet 2000
RELATIF à l'exploitation d'un service international régulier et de services internationaux à la demande par Ladeco S.A. - Licences nos 930353, 940274 et 950320.
Références nos M4895/L127-1-1
M4895/L127-4-1
M4895/L127-5-1
Ladeco S.A. (ci-après la licenciée) détient la licence no 930353 de l'ONT qui stipule qu'elle est autorisée à exploiter un service international régulier sur (la) (les) route(s) énoncée(s) dans l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili sur les transports aériens, paraphé ad referendum le 6 juillet 1990.
La licenciée détient la licence no 940274 de l'ONT qui stipule qu'elle est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 au moyen d'aéronefs à voilure fixe du groupe G, pour acheminer du trafic entre des points situés au Chili et des points situés au Canada.
La licenciée détient la licence no 950320 de l'ONT qui stipule qu'elle est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement avec restriction) de la classe 9-4R au moyen d'aéronefs à voilure fixe du groupe G.
Par la décision no 190-A-1996 du 28 mars 1996, la licence no 930353 de l'ONT était suspendue conformément au paragraphe 92(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.). Conformément à cette décision, la licenciée avait un an à compter de la date de cette décision pour déposer une demande en vue de rétablir ladite licence.
Par l'arrêté no 1997-A-14 du 8 janvier 1997, les licences nos 940274 et 950320 de l'ONT étaient suspendues conformément au paragraphe 75(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C., (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), puisque la licenciée n'avait pas déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) un certificat d'assurance valide. La licenciée avait trente (30) jours à compter de la date de l'arrêté pour donner les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler les licences nos 940274 et 950320 de l'ONT conformément au paragraphe 75(1) de la LTC.
Le personnel de l'Office a communiqué avec la licenciée pour l'aviser qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences en matière d'assurance responsabilité réglementaire et qu'elle n'avait pas donné les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler ses licences. La licenciée a également été avisée que le défaut de satisfaire aux exigences requises ou de répondre à la mise en demeure de l'Office pourrait entraîner l'annulation de ses licences.
À ce jour la licenciée n'a pas déposé une demande en vue de rétablir lesdites licences et l'Office a déterminé que, relativement aux services, la licenciée ne répond pas à la condition mentionnée aux sous-alinéas 69(1)a)(iii) et 73(1)a)(iii) de la LTC.
Les paragraphes 72(1) et 75(1) de la LTC disposent que l'Office doit suspendre ou annuler une licence internationale service régulier et une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination.
Après étude de l'affaire, l'Office, conformément aux paragraphes 72(1) et 75(1) de la LTC, annule par les présentes les licences nos 930353, 940274 et 950320 de l'ONT.
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