Arrêté n° 2000-A-301

le 10 août 2000

le 10 août 2000

RELATIF à une demande présentée par Pem-Air Limited exerçant également son activité sous le nom de Trillium Air, en vue d'obtenir une réduction du délai de préavis pour l'interruption d'un service conformément à l'article 64 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, ou d'être soustraite à l'application de cette disposition, en ce qui a trait à son service entre Kitchener et Ottawa (Ontario) le 23 août 2000.

Référence no M4210/T284-1


Pem-Air Limited exerçant également son activité sous le nom de Trillium Air (ci-après Pem-Air) a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la demande énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue les 18 et 25 juillet 2000 et a été modifiée le 31 juillet et le 3 août 2000.

Aux termes de la licence no 962293, Pem-Air est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).

Dans sa demande, Pem-Air fait valoir que son service entre Kitchener et Ottawa, qui a débuté en juin 1999, est sur le point d'être abandonné parce qu'il est non rentable. Pem-Air affirme que la Municipalité régionale de Waterloo a été avisée verbalement, le 2 juillet 2000, de sa proposition d'interrompre son service entre Kitchener et Ottawa.

Bien qu'aucune notification écrite n'ait été transmise au ministre fédéral des Transports ni au ministre provincial des Transports et qu'aucun avis n'ait été publié dans les journaux locaux, Pem-Air soutient que l'administration aéroportuaire, les administrations locales et un client principal ont été avisés au préalable de cette interruption de service.

Le paragraphe 64(1) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) prévoit que le licencié qui se propose d'interrompre un service intérieur à un point ou d'en ramener la fréquence à moins d'un vol hebdomadaire est tenu, si cette mesure a pour effet qu'il y aura au plus un licencié offrant un service à une fréquence minimale d'un vol hebdomadaire, d'aviser, en la forme et selon les modalités réglementaires, les destinataires désignés par règlement.

En vertu du paragraphe 64(1.1) de la LTC, un licencié qui se propose d'interrompre un service aérien régulier sans escale offert à longueur d'année entre deux points au Canada est tenu d'en aviser, selon les modalités réglementaires, les personnes désignées par règlement si l'interruption aurait pour effet de réduire d'au moins cinquante pour cent la capacité hebdomadaire de transport de passagers, par rapport à celle de la semaine précédant son entrée en vigueur, de l'ensemble des licenciés offrant à longueur d'année des services aériens réguliers sans escale entre ces deux points.

Les paragraphes 64(1.2) et 64(2) de la LTC stipulent entre autres choses que, dans les meilleurs délais après avoir donné l'avis prévu, le licencié doit offrir aux représentants élus des administrations municipales ou locales de la collectivité la possibilité de le rencontrer et de discuter avec lui de l'effet qu'aurait l'interruption du service. Aussi, le licencié ne peut donner suite au projet d'interruption avant l'expiration soit des cent vingt jours ou, dans le cas où le service visé à ces paragraphes est offert depuis moins d'un an, des trente jours suivant la signification de l'avis, soit du délai inférieur fixé, à sa demande, par ordonnance de l'Office.

L'Office remarque que, par suite de l'interruption du service de Pem-Air entre Kitchener et Ottawa, aucun autre licencié n'offrira au moins un vol hebdomadaire en partance ou à destination de Kitchener. De plus, l'Office remarque qu'aucun autre licencié n'offrira un service aérien régulier sans escale entre Kitchener et Ottawa. Par conséquent, l'Office détermine que l'article 64 de la LTC s'applique au cas en l'espèce.

L'article 14 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA), stipule que, aux termes de l'article 64 de la LTC, un licencié qui se propose d'interrompre un service intérieur ou d'en réduire la fréquence doit aviser l'Office, le ministre des Transports et le ministre responsable des transports de la province où est située la région touchée par le projet. De plus, le licencié doit aviser les titulaires d'une licence intérieure qui exploitent leur service dans la région touchée par le projet ainsi que les résidents de cette région, par la publication d'un avis dans les journaux de la région.

En vertu de l'alinéa 80(1)c) de la LTC, l'Office peut, par arrêté assorti des conditions qu'il juge indiquées, soustraire quiconque à l'application de toute disposition de la Partie II ou de ses textes d'application si l'Office estime que l'intéressé se trouve dans une situation ne rendant ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode, cette application.

L'Office remarque que, le 2 juillet 2000, Pem-Air a bel et bien informé la Municipalité régionale de Waterloo, propriétaire de la Kitchener/Waterloo Regional Airport Authority, ainsi que le directeur des transports de cette même Municipalité, de l'interruption du service. De plus, bien qu'aucun autre licencié n'offrira un service aérien régulier entre Kitchener et Ottawa, Adler Aviation Ltd. et 565176 Ontario Limited exerçant son activité sous le nom de Skyways desservent Kitchener et possèdent des licences leur permettant d'offrir des vols affrétés au Canada.

Après avoir attentivement examiné la question, l'Office est d'avis qu'à la lumière des considérations énumérées ci-dessus, Pem-Air se trouve dans une situation ne rendant pas nécessaire ou commode l'application de l'article 64 de la LTC en ce qui a trait à son service entre Kitchener et Ottawa, étant donné que cette dernière a bel et bien avisé les administrations locales et l'administration aéroportuaire de son projet d'interrompre ce service. De plus, l'Office note que le service aérien n'est plus rentable. Par conséquent, l'Office soustrait par les présentes Pem-Air à l'application de l'article 64 de la LTC, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Pem-Air devra préparer une lettre portant sur sa proposition d'interruption de service, lettre qu'elle fera parvenir aux destinataires suivants :
    • le ministre des Transports du Canada;
    • le ministre des Transports de la Province d'Ontario;
    • la Ville d'Ottawa;
    • la Ville de Kitchener;
    • la Municipalité régionale de Waterloo;
    • la Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton;
    • la collectivité locale de Kitchener par le biais des médias régionaux;
    • Adler Aviation Ltd.;
    • 565176 Ontario Limited, exerçant son activité sous le nom de Skyways.

    Cet avis devra être distribué avant l'interruption du service.

  2. Pem-Air devra fournir à l'Office une copie des avis susmentionnés qu'elle aura fait parvenir aux parties en question.
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