Arrêté n° 2000-A-343
La suspension n'est plus en vigueur par la décision no 252-A-2001
le 15 septembre 2000
RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur et d'un service international à la demande par Fex Aviation Inc. - Licences nos 000083 et 000084.
Références nos M4210/F162-1
M4210/F162-2
Aux termes de la licence no 000083, Fex Aviation Inc. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).
Aux termes de la licence no 000084, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.
Par l'arrêté no 2000-A-298 du 31 juillet 2000, les licences nos 000083 et 000084 étaient suspendues conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), puisque la licenciée ne détenait pas un document d'aviation canadien valide. La licenciée avait trente (30) jours à compter de la date de l'arrêté pour donner les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler les licences nos 000083 et 000084 conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC.
En réponse à l'arrêté, la licenciée a demandé une suspension de ses licences.
Les alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la LTC disposent que l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) peut suspendre ou annuler une licence intérieure et une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.
Après étude de la demande, l'Office, conformément aux alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la LTC, suspend par les présentes les licences nos 000083 et 000084.
Pour rétablir les licences suspendues, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date du présent arrêté. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i) à (iii) et 73(1)a)(i) à (iii) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office rétablira les licences.
Par contre, si dans un an suivant la date du présent arrêté la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir ses licences ou si elle ne répond pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i), (ii) ou (iii) et 73(1)a)(i), (ii) ou (iii) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles ses licences nos 000083 et 000084 ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC.
Le présent arrêté est annexé aux licences nos 000083 et 000084 et la suspension des licences demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.
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