Arrêté n° 2000-A-411
le 31 octobre 2000
RELATIF à une demande présentée par Régionnair Inc., en vue d'obtenir une exemption de l'application de l'article 64 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, relativement à son projet d'interrompre son service aux Îles de la Madeleine, à Gaspé et à Bonaventure, à compter du 27 octobre 2000.
Référence no M4210/R121-1
Régionnair Inc. a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la demande énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 27 octobre 2000.
Aux termes de la licence no 972127, Régionnair Inc. est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).
Dans sa demande, Régionnair Inc. fait valoir qu'elle assurait des services à ces trois points depuis moins de six mois. En outre, elle déclare que ces points sont desservis par plus de deux autres transporteurs aériens, à l'exception de Bonaventure qui n'est desservi par nul autre transporteur aérien. Régionnair Inc. indique également que des arrangements ont été pris pour assurer le transport de ses passagers aux Îles de la Madeleine et à Gaspé à bord de vols effectués par Air Nova et par Air Alliance; le transport de ses passagers de Bonaventure sera assuré à bord de vols d'Air Nova depuis Charlo au Nouveau-Brunswick.
Régionnair Inc. déclare qu'elle exploite son service actuel à perte, le nombre de passagers requis pour atteindre le seuil de rentabilité n'ayant jamais été atteint. Par conséquent, Régionnair Inc. a été obligée, entre autres choses, d'invoquer la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies afin de pouvoir maintenir, pour le moment, ses autres services.
Régionnair Inc. maintient que l'interruption du service était bien connue et qu'elle avait été annoncée dans les médias. Compte tenu de la situation actuelle, des mesures immédiates doivent être prises afin d'éviter toutes difficultés additionnelles pour l'entreprise. Régionnair Inc. fait valoir qu'elle juge approprié que l'Office lui accorde une exemption de l'obligation de donner le préavis requis et l'autorisation d'interrompre ses services aux trois points susmentionnés à compter du 27 octobre 2000.
Le paragraphe 64(1) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) prévoit que le licencié qui se propose d'interrompre un service intérieur à un point ou d'en ramener la fréquence à moins d'un vol hebdomadaire est tenu, si cette mesure a pour effet qu'il y aura au plus un licencié offrant un service à une fréquence minimale d'un vol hebdomadaire, d'aviser, en la forme et selon les modalités réglementaires, les destinataires désignés par règlement.
En vertu du paragraphe 64(1.1) de la LTC, le licencié qui se propose d'interrompre un service aérien régulier sans escale offert à longueur d'année entre deux points au Canada est tenu d'en aviser, selon les modalités réglementaires, les personnes désignées par règlement si l'interruption aurait pour effet de réduire d'au moins cinquante pour cent la capacité hebdomadaire de transport de passagers, par rapport à celle de la semaine précédant son entrée en vigueur, de l'ensemble des licenciés offrant à longueur d'année des services aériens réguliers sans escale entre ces deux points.
Les paragraphes 64(1.2) et 64(2) de la LTC stipulent entre autres choses que, dans les meilleurs délais après avoir donné l'avis prévu, le licencié doit offrir aux représentants élus des administrations municipales ou locales de la collectivité la possibilité de le rencontrer et de discuter avec lui de l'effet qu'aurait l'interruption du service. De plus, le licencié ne peut donner suite au projet d'interruption du service avant l'expiration soit des cent vingt jours ou, dans le cas où le service visé à ces paragraphes est offert depuis moins d'un an, des trente jours suivant la signification de l'avis, soit du délai inférieur fixé, à sa demande, par ordonnance de l'Office.
L'Office remarque que, par suite de l'interruption du service de Régionnair Inc. aux Îles de la Madeleine et à Gaspé, seule Air Nova Inc, exerçant son activité sous le nom d'Air Alliance y offrira au moins un vol hebdomadaire. Par conséquent, l'Office détermine que l'article 64 de la LTC ne s'applique pas qu'au service à Bonaventure, il s'applique également aux services aux Îles de la Madeleine et à Gaspé.
L'article 14 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA), stipule que, pour l'application de l'article 64 de la LTC, le licencié qui se propose d'interrompre un service intérieur ou d'en réduire la fréquence doit en aviser l'Office, le ministre des Transports et le ministre responsable des transports de la province où est située la région touchée par le projet. De plus, le licencié doit aviser les titulaires d'une licence intérieure qui exploitent leur service dans la région touchée par le projet ainsi que les résidents de cette région, par la publication d'un avis dans les journaux de la région.
L'Office a examiné la question attentivement et se voit préoccupé du fait qu'il n'a reçu cette demande qu'à 15 h 50 le 27 octobre 2000, soit la date à laquelle Régionnair Inc. proposait d'interrompre son service. L'Office note que le transporteur avait déjà fait connaître son intention d'interrompre le service dans les médias et que le personnel de l'Office lui avait demandé de lui fournir un avis aux termes de la LTC et du RTA. Les dispositions relatives à l'interruption de services constituent des exigences importantes et l'Office doit disposer d'un délai suffisant pour prendre des décisions éclairées à cet égard, y compris pour déterminer quels services sont disponibles dans les marchés touchés avant la prise de décisions.
L'Office estime que l'avis du projet d'interruption du service aux Îles de la Madeleine, à Gaspé et à Bonaventure devrait être donné. Cependant, à la lumière des circonstances particulières entourant le cas de Régionnair Inc., l'Office, en vertu du paragraphe 64(2) de la LTC, ordonne par les présentes à Régionnair Inc. de ne pas donner suite à son projet d'interrompre son service aux Îles de la Madeleine, à Gaspé et à Bonaventure avant l'expiration de cinq (5) jours à compter de la date de notification à toutes les parties ci-après.
- Régionnair Inc. devra aviser les parties suivantes de son projet d'interruption de service :
- le ministre des Transports du Canada;
- le ministre des Transports de la Province de Québec;
- les représentants élus des administrations municipales ou locales des Îles de la Madeleine, de Gaspé et de Bonaventure;
- les collectivités locales de Îles de la Madeleine, Gaspé et Bonaventure, par voie des médias régionaux.
- Régionnair Inc. devra fournir à l'Office une copie des avis qu'elle aura fait parvenir aux parties en question.
Le présent arrêté prend effet le 27 octobre 2000, date à laquelle son contenu a été communiqué verbalement à Régionnair Inc.
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