Arrêté n° 2000-A-45

le 8 février 2000

le 8 février 2000

RELATIF à l'exploitation d'un service international à la demande par Air Holland Charter B.V. - Licence no 970115.

Référence no M4212/A759-2


Aux termes de la licence no 970115, Air Holland Charter B.V. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés au Pays-Bas et des points situés au Canada.

Par l'arrêté no 1999-A-631 du 29 décembre 1999, la licence no 970115 était suspendue conformément au paragraphe 75(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), puisque la licenciée n'avait pas déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) un certificat d'assurance valide. La licenciée avait trente (30) jours à compter de la date de l'arrêté pour donner les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler la licence no 970115 conformément au paragraphe 75(1) de la LTC.

En réponse à l'arrêté, la licenciée a demandé une suspension de sa licence.

L'alinéa 75(2)b) de la LTC dispose que l'Office peut suspendre ou annuler une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.

Après étude de la demande, l'Office, conformément à l'alinéa 75(2)b) de la LTC, suspend par les présentes la licence no 970115.

Pour rétablir la licence suspendue, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date du présent arrêté. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) et à l'alinéa 73(2)a) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée détient un document délivré par le gouvernement de son État équivalant à une licence internationale service à la demande émise par l'Office, un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office rétablira la licence.

Par contre, si dans un an suivant la date du présent arrêté la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir sa licence ou si elle ne répond plus aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) et à l'alinéa 73(2)a) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles sa licence no 970115 ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 75(1) de la LTC.

Le présent arrêté est annexé à la licence no 970115 et la suspension de la licence demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

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