Arrêté n° 2000-A-77
le 3 mars 2000
RELATIVE à l'exploitation d'un service intérieur par Island Aviation Ltd. - Licence no 970165.
Référence no M4425/I73
Aux termes de la licence no 970165, Island Aviation Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).
Une enquête effectuée par le personnel de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a révélé qu'entre juillet et octobre 1999, la licenciée a utilisé un aéronef Cessna 185 sans détenir pour celui-ci les assurances réglementaires suivantes : une assurance responsabilité à l'égard des passagers, et une assurance couvrant la responsabilité civile. La licenciée louait l'aéronef de Portland Creek Outfitters, pourvoyeur qui ne détient aucune licence, et l'utilisait pour desservir les camps du pourvoyeur. La couverture d'assurance avait été émise au nom de Portland Creek Outfitters au lieu d'Island Aviation Ltd., en contravention de l'article 57 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC) et du paragraphe 7(1) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA).
L'article 57 de la LTC prévoit ce qui suit :
57. L'exploitation d'un service aérien est subordonnée à la détention, pour celui-ci, de la licence prévue par la présente partie, d'un document d'aviation canadien et de la police d'assurance responsabilité réglementaire.
Le paragraphe 7(1) du RTA dispose, en partie, ce qui suit :
7. (1) Il est interdit au transporteur aérien d'exploiter un service intérieur ou un service international à moins de posséder les assurances suivantes couvrant tout accident ou incident lié à l'exploitation du service :
a) une assurance responsabilité couvrant les blessures et le décès de passagers pour un montant au moins égal au produit de 300 000 $ multiplié par le nombre de sièges passagers à bord de l'aéronef affecté au service;
b) une assurance couvrant la responsabilité civile pour un montant au moins égal à :
(i) 1 000 000 $ si la MMHD [masse maximale homologuée au décollage] de l'aéronef affecté au service ne dépasse pas 7 500 livres.
Le 9 novembre 1999, l'Office enjoignait à la licenciée de donner, dans les trente (30) jours subséquents, les raisons pour lesquelles l'Office ne devait pas conclure que la licenciée a enfreint les dispositions de l'article 57 de la LTC et du paragraphe 7(1) du RTA.
Dans une lettre du 8 décembre 1999, la licenciée déclare qu'elle ignorait que la couverture d'assurance relative à l'aéronef en question n'avait pas été émise à son nom. La licenciée reconnaît qu'il lui incombe de s'assurer qu'elle détient la police d'assurance responsabilité réglementaire; elle explique toutefois que cela n'a pas été fait dans le cas en instance en raison d'un manque de communication. La licenciée fait valoir qu'elle a annulé le contrat de location de l'aéronef dès qu'elle a été mise au fait de la situation.
Après étude de l'affaire, l'Office a déterminé que la licenciée a enfreint les dispositions de l'article 57 de la LTC et du paragraphe 7(1) du RTA. L'Office note toutefois que la licenciée a rectifié la situation, et ce de façon expéditive. En conséquence, l'Office ne prendra aucune mesure contre le transporteur à ce moment.
L'Office attire l'attention de la licenciée sur la Partie VI de la LTC, laquelle l'autorise à prendre un règlement relatif à un programme de sanctions administratives pécuniaires (ci-après le programme de SAP). En juin 1999, le Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada), DORS/99-244 (ci-après le RTD) a été promulgué. Le RTD énumère tous les textes de la LTC et des règlements connexes qui sont désignés aux fins de l'application du programme de SAP.
Toute contravention de l'article 57 de la LTC ou du paragraphe 7(1) du RTA peut être traitée soit comme une infraction assujettie à une poursuite devant la cour provinciale compétente, soit comme une violation au sens du programme de SAP car les dispositions de l'article et des alinéas précités sont comprises dans la liste des textes désignés du RTD. Une première contravention de l'article 57 de la LTC ou des alinéas 7(1)a) ou b) du RTA pourrait entraîner l'imposition d'une amende de 5 000 $ dans le cas d'une personne morale. Toute contravention subséquente des mêmes textes désignés au cours d'une période de six ans entraînerait l'imposition de sanctions pécuniaires d'au plus 25 000 $ pour une personne morale. Ces sanctions pécuniaires sont susceptibles d'appel devant le Tribunal de l'aviation civile.
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