Arrêté n° 2002-A-10
le 4 janvier 2002
RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur et d'un service international à la demande par Skylink Aviation Inc. - Licences nos 962378 et 967142.
Références nos M4210/S322-1
M4210/S322-2
Aux termes de la licence no 962378, Skylink Aviation Inc. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).
Aux termes de la licence no 967142, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.
Par l'arrêté no 2001-A-530 du 16 novembre 2001, les licences nos 962378 et 967142 étaient suspendues conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), puisque la licenciée n'avait pas déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) un certificat d'assurance valide. La licenciée avait trente (30) jours à compter de la date de l'arrêté pour donner les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler les licences nos 962378 et 967142 conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC.
En réponse à l'arrêté, la licenciée a demandé une suspension de ses licences.
Les alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la LTC disposent que l'Office peut suspendre ou annuler une licence intérieure et une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.
Après étude de la demande, l'Office, conformément aux alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la LTC, suspend par les présentes les licences nos 962378 et 967142.
Pour rétablir les licences suspendues, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date du présent arrêté. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i) à (iii) et 73(1)a)(i) à (iii) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office rétablira les licences.
Par contre, si dans un an suivant la date du présent arrêté la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir ses licences ou si elle ne répond pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i), (ii) ou (iii) et 73(1)a)(i), (ii) ou (iii) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles ses licences nos 962378 et 967142 ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC.
Le présent arrêté est annexé aux licences nos 962378 et 967142 et la suspension des licences demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.
Alternatively, one year from the date of this Order, if the application for reinstatement is not filed or the Licensee does not meet any of the requirements of subparagraphs 61(a)(i), (ii) or (iii) and 73(1)(a)(i), (ii) or (iii) of the CTA, the Licensee is provided with an additional thirty (30) days to show cause why Licence Nos. 962378 and 967142 should not be cancelled pursuant to subsection 63(1) and paragraph 75(1)(a) of the CTA.
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