Arrêté n° 2002-A-109

le 12 mars 2002

le 12 mars 2002

RELATIF à une exemption de l'application de l'article 59 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, afin de permettre à Spanair S.A. de vendre, directement ou indirectement, un service international régulier entre le Canada et l'Espagne, ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada, sans détenir une licence.

Référence no M4212/S328-2


Spanair S.A. a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'exemption énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 6 mars 2002.

Spanair S.A. se propose de demander l'autorisation de fournir, par le biais d'un accord de partage de code, un service international régulier entre Toronto (Ontario) Canada et Madrid, Espagne, débutant le 7/8 avril 2002, au moyen d'aéronefs avec équipage fournis par Air Canada. Cet accord de partage de code permettrait à Spanair S.A. de vendre des services de transport sur des vols effectués par Air Canada.

L'article 59 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) interdit à Spanair S.A. de vendre, directement ou indirectement, un service aérien ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada sans détenir la licence requise. Spanair S.A. est en train de préparer une demande en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international régulier entre le Canada et l'Espagne. Comme cette demande n'est pas encore complète, Spanair S.A. doit obtenir une exemption de l'article 59 de la LTC pour lui permettre de vendre, directement ou indirectement, le service aérien ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada sans détenir la licence requise. À cet égard, l'Office note que, bien que Spanair S.A. n'a pas encore déposé une demande en vue d'obtenir une licence, elle en déposera une sous peu.

L'Office a étudié attentivement la demande et est d'avis que Spanair S.A. doit pouvoir vendre des sièges dans les plus brefs délais pour assurer la viabilité du service. L'Office estime donc que Spanair S.A. se trouve dans une situation ne rendant pas commode l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait par les présentes Spanair S.A. à l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC, permettant ainsi au transporteur aérien de vendre, directement ou indirectement, un service international régulier entre le Canada et l'Espagne, ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada à compter de la date de la présente décision, sans détenir la licence requise, sous réserve des conditions suivantes :

  1. L'exemption se limite à l'exploitation de services internationaux réguliers entre le Canada et l'Espagne.
  2. La présente exemption ne soustrait pas Spanair S.A. à l'obligation de détenir une licence à l'égard du service proposé et, par conséquent, aucun vol ne doit être exploité avant que la licence appropriée n'ait été délivrée.
  3. Tous les passagers et tous les expéditeurs doivent être avisés avant de faire une réservation que les services sont assujettis à l'approbation du gouvernement. Toute publicité future, par un quelconque moyen de télécommunication ou par écrit, doit aussi en faire mention.
  4. Spanair S.A. s'engage à ce qu'un autre transporteur, dûment licencié, assure le service aérien sans frais supplémentaires aux passagers qui auront fait des réservations auprès de Spanair S.A. et aux expéditeurs qui auront réservé de l'espace à bord de l'aéronef, advenant qu'elle n'obtienne pas une licence internationale service régulier.

L'exemption accordée par les présentes ne soustrait pas Spanair S.A. à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

Date de modification :