Arrêté n° 2002-A-25

le 15 janvier 2002

le 15 janvier 2002

RELATIF à l'exploitation d'un service international à la demande par Channel Express (Air Services) Limited - Licence no 990155.

Référence no M4212/C501-2


Aux termes de la licence no990155, Channel Express (Air Services) Limited (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés de transport de marchandises entre des points situés au Royaume-Uni et des points situés au Canada.

Par l'arrêté no 2001-A-544 du 22 novembre 2001, la licence no 990155 était suspendue conformément au paragraphe 75(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), puisque la licenciée n'avait pas déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) un certificat d'assurance valide. La licenciée avait trente (30) jours à compter de la date de l'arrêté pour donner les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler la licence no 990155 conformément au paragraphe 75(1) de la LTC.

À ce jour, la licenciée n'a pas déposé auprès de l'Office le certificat d'assurance exigé ni donné les raisons pour lesquelles sa licence ne devrait pas être annulée.

L'Office a déterminé que, relativement au service, la licenciée ne répond pas à la condition mentionnée au sous-alinéa 73(1)a)(iii) de la LTC.

Le paragraphe 75(1) de la LTC dispose que l'Office doit suspendre ou annuler une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination.

Après étude de l'affaire, l'Office, conformément au paragraphe 75(1) de la LTC, annule par les présentes la licence no 990155.

Date de modification :