Arrêté n° 2002-A-34
le 23 janvier 2002
RELATIF à l'exploitation d'un service international à la demande par Davis Aviation, Inc. - Licence no 977032.
Référence no M4211/D88-2
Aux termes de la licence no 977032, Davis Aviation, Inc. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada.
Par la décision no 286-A-1998 du 11 juin 1998, la licence no 977032 était suspendue conformément à l'alinéa 75(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC).
Conformément à cette décision, la licenciée devait déposer une demande pour le rétablissement de sa licence au plus tard un an suivant la date de la décision. Si, après examen de la demande, l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) déterminait que la licenciée répondait aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) et à l'alinéa 73(2)a) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée détient un document délivré par le gouvernement de son État équivalant à une licence internationale service à la demande émise par l'Office, un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office rétablirait la licence no 977032.
Le 25 novembre 1998, la licencié a demandé à l'Office le rétablissement de la licence no 977032.
Par la décision no 649-A-2001 du 13 décembre 2001, la demande était rejetée car l'Office n'était pas satisfait que la licenciée répondait à la condition mentionnée au sous-alinéa 73(1)a)(iii) de la LTC. De plus, la licenciée avait trente (30) jours à compter de la date de la décision pour donner les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler la licence no 977032 conformément au paragraphe 75(1) de la LTC.
À ce jour, la licenciée n'a pas donné les raisons pour lesquelles sa licence ne devrait pas être annulée.
L'Office a déterminé que, relativement au service, la licenciée ne répond pas à la condition mentionnée au sous-alinéa 73(1)a)(iii) de la LTC.
Le paragraphe 75(1) de la LTC dispose que l'Office doit suspendre ou annuler une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination.
Après étude de l'affaire, l'Office, conformément au paragraphe 75(1) de la LTC, et en conformité avec l'Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique signé le 24 février 1995, annule par les présentes la licence no 977032.
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