Arrêté n° 2002-A-39
le 24 janvier 2002
RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur, d'un service international à la demande et d'un service international régulier par Royal Aviation Inc. exerçant son activité sous le nom de Royal, Conifair, Royal Cargo, Royal Canada et Royal Airlines - Licences nos 972106, 975057, 977169, 000064 et 000065.
Références nos M4210/R178-1
M4210/R178-3
M4210/R178-2
M4210/R178-4-1
M4210/R178-4-2
Aux termes de la licence no 972106, Royal Aviation Inc. exerçant son activité sous le nom de Royal, Conifair, Royal Cargo, Royal Canada et Royal Airlines (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur (gros aéronefs) et un service intérieur (aéronefs tout-cargo).
Aux termes de la licence no 975057, la licenciée est autorisée à exploiter un service international régulier (gros aéronefs) entre des points situés au Canada et des points situés aux États-Unis d'Amérique.
Aux termes de la licence no 977169, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (gros aéronefs) et un service international à la demande (aéronefs tout-cargo), pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.
Aux termes de la licence no 000064, la licenciée est autorisée à exploiter un service international régulier (gros aéronefs) suivant l'Accord sur les services aériens entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord signé le 22 juin 1988.
Aux termes de la licence no 000065, la licenciée est autorisée à exploiter un service international régulier (gros aéronefs) suivant l'Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République française, signé le 15 juin 1976, modifié.
Le certificat d'assurance de la licenciée au dossier de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a expiré.
Conformément aux sous-alinéas 61a)(iii), 69(1)a)(iii) et 73(1)a)(iii) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), la licenciée doit établir à la satisfaction de l'Office qu'elle détient, à l'égard des services, la police d'assurance responsabilité réglementaire.
L'Office a déterminé que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(iii), 69(1)a)(iii) et 73(1)a)(iii) de la LTC.
Les paragraphes 63(1), 72(1) et 75(1) de la LTC disposent que l'Office doit suspendre ou annuler une licence intérieure, une licence internationale service régulier et une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination.
L'Office estime indiqué dans le cas présent de suspendre immédiatement lesdites licences et d'accorder à la licenciée trente (30) jours afin de donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences.
Par conséquent, l'Office, conformément aux paragraphes 63(1), 72(1) et 75(1) de la LTC, suspend par les présentes les licences nos 972106, 975057, 977169, 000064 et 000065.
En outre, la licenciée doit, dans les trente (30) jours suivant la date du présent arrêté, donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences conformément aux paragraphes 63(1), 72(1) et 75(1) de la LTC.
Le présent arrêté est annexé aux licences nos 972106, 975057, 977169, 000064 et 000065 et la suspension des licences demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.
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