Arrêté n° 2002-A-40

le 24 janvier 2002

le 24 janvier 2002

RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur et d'un service international à la demande par North American Airlines Ltd. - Licences nos 972232 et 977384.

Références nos M4210/N44-1
M4210/N44-2


Aux termes de la licence no 972232, North American Airlines Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).

Aux termes de la licence no 977384, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.

Le document d'aviation canadien et le certificat d'assurance de la licenciée au dossier de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) ne sont plus valides.

Conformément aux sous-alinéas 61a)(ii) et (iii) et 73(1)a)(ii) et (iii) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), la licenciée doit établir à la satisfaction de l'Office qu'elle détient, à l'égard des services, un document d'aviation canadien valide délivré par le ministre des Transports et la police d'assurance responsabilité réglementaire.

L'Office a déterminé que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(ii) et (iii) et 73(1)a)(ii) et (iii) de la LTC.

Les paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC disposent que l'Office doit suspendre ou annuler une licence intérieure et une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination.

L'Office estime indiqué dans le cas présent de suspendre immédiatement lesdites licences et d'accorder à la licenciée trente (30) jours afin de donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences.

Par conséquent, l'Office, conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC, suspend par les présentes les licences nos 972232 et 977384.

En outre, la licenciée doit, dans les trente (30) jours suivant la date du présent arrêté, donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC.

Le présent arrêté est annexé aux licences nos 972232 et 977384 et la suspension des licences demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

Date de modification :