Arrêté n° 2002-A-432

le 23 octobre 2002

le 23 octobre 2002

RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur et d'un service international à la demande par Drainville Aviation Inc. - Licences nos 962563 et 967267.

Références nos M4210/D73-1
M4210/D73-2


Aux termes de la licence no 962563, Drainville Aviation Inc. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).

Aux termes de la licence no 967267, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.

Par la décision no 489-A-2001 du 14 septembre 2001, les licences nos 962563 et 967267 étaient suspendues conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC). Conformément à cette décision, la licenciée avait un an à compter de la date de cette décision pour déposer une demande en vue de rétablir lesdites licences.

À ce jour, la licenciée n'a pas déposé une demande en vue de rétablir lesdites licences et l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a déterminé que, relativement aux services, la licenciée ne répond pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(ii) et (iii) et 73(1)a)(ii) et (iii) de la LTC.

Les paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC disposent que l'Office doit suspendre ou annuler une licence intérieure et une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination.

Après étude de l'affaire, l'Office, conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC, annule par les présentes les licences nos 962563 et 967267.

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