Arrêté n° 2002-A-477

le 28 novembre 2002

le 28 novembre 2002

RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur et d'un service international à la demande par Pimichikamac Air Ltd. exerçant son activité sous le nom de Pim Air et/ou Pimichikamac Air Ltd. - Licences nos 972126 et 977185.

Références nos M4210/P239-1
M4210/P239-2


Aux termes de la licence no 972126, Pimichikamac Air Ltd. exerçant son activité sous le nom de Pim Air et/ou Pimichikamac Air Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).

Aux termes de la licence no 977185, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.

Par l'arrêté no 2002-A-405 du 4 octobre 2002, les licences nos 972126 et 977185 étaient suspendues conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), puisque la licenciée ne détenait pas un document d'aviation canadien valide. La licenciée avait trente (30) jours à compter de la date de l'arrêté pour donner les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler les licences nos 972126 et 977185 conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC.

À ce jour, la licenciée n'a pas déposé le document d'aviation canadien exigé ni donné les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées.

L'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a déterminé que, relativement aux services, la licenciée ne répond pas à la condition mentionnée aux sous-alinéas 61a)(ii) et 73(1)a)(ii) de la LTC.

Les paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC disposent que l'Office doit suspendre ou annuler une licence intérieure et une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination.

Après étude de l'affaire, l'Office, conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC, annule par les présentes les licences nos 972126 et 977185.

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