Arrêté n° 2002-A-485

le 3 décembre 2002

le 3 décembre 2002

RELATIF à une demande déposée par I.M.P. Group Limited exerçant son activité sous le nom de CanJet Airlines, A Division of I.M.P. Group Limited en vue d'obtenir une exemption de l'application du paragraphe 110(1) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

Référence no M4110/C510-2


Le 18 novembre 2002, I.M.P. Group Limited exerçant son activité sous le nom de CanJet Airlines, A Division of I.M.P. Group Limited (ci-après CanJet) a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la demande d'exemption énoncée dans l'intitulé.

CanJet demande d'être exemptée afin de vendre et de mettre sur le marché des services de transport entre le Canada et les États-Unis d'Amérique sans avoir déposé un tarif valide et en vigueur. CanJet déclare que, d'ici à ce qu'un tarif acceptable soit déposé, elle appliquera les règles générales applicables aux services de transport intérieur du Canada au service projeté entre le Canada et les États-Unis d'Amérique. Les règles générales comprennent des dispositions applicables essentiellement à tous les passagers et ne dépendent pas du type de tarif acheté. Ces dispositions portent, mais sans y être limitées, sur des questions telles que le remplacement de billets, les réservations, les remboursements, etc.

L'alinéa 80 (1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC) prévoit que l'Office peut, par arrêté, assortir des conditions qu'il juge indiquées, soustraire quiconque à l'application de toute disposition de la partie II de la LTC ou de ses textes d'application s'il estime que l'intéressé se trouve dans une situation ne rendant ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode, cette application.

L'Office a examiné la demande et est d'avis que la vente et la mise sur le marché du service régulier projeté de CanJet bénéficieraient au public. L'Office estime donc que CanJet se trouve dans une situation ne rendant pas souhaitable l'application du paragraphe 110(1) du RTA. Par conséquent, l'Office, en vertu de l'alinéa 80(1)c) de la LTC soustrait par les présentes CanJet à l'application du paragraphe 110(1) du RTA.

CanJet devra, pour la période de validité de l'exemption, appliquer les règles générales contenues dans son tarif intérieur.

Cette exemption cessera d'avoir effet le 31 décembre 2002; d'ici là, l'Office s'attend à ce qu'un tarif applicable au nouveau service soit déposé et en vigueur.

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