Arrêté n° 2002-A-80

le 20 février 2002

le 20 février 2002

RELATIF à l'exploitation d'un service international à la demande par Kelowna Flightcraft Air Charter Ltd.

Référence no M4210/K14-2


Aux termes de la licence no 967030, Kelowna Flightcraft Air Charter Ltd. (ci-après Kelowna Flightcraft) est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.

Le 6 février 2002, Kelowna Flightcraft a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) une requête en vue d'être exemptée de l'application de l'alinéa 18c) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA), et ce afin d'être autorisée à utiliser des aéronefs portant, en plus de son logo et de son emblème, un logo et un emblème différents des siens.

L'alinéa 18c) du RTA prévoit que :

le licencié n'exploite pas son service international sous un nom autre que celui inscrit sur sa licence, ni ne se présente comme exploitant un tel service sous un autre nom dans sa publicité ou autrement.

Dans sa demande, Kelowna Flightcraft indique avoir passé un contrat avec Gestion Columbus Inc. exerçant son activité sous le nom de Vacances Air Columbus pour l'affrètement de tous les sièges disponibles de Boeing 727 dont elle est propriétaire-exploitant. L'affréteur désire que la mention « Columbus » apparaisse sur la queue des avions pour sa campagne de promotion. Kelowna Flightcraft ajoute qu'il ne devrait y avoir aucun problème quant à l'idendité du transporteur pour le public voyageur. Kelowna Flightcraft apparaît de façon prédominante sur le côté des aéronefs et est clairement indiqué en tant qu'opérateur du vol dans tous les documents à l'intention du public ou autres. Par conséquent, Kelowna Flightcraft demande l'exemption afin d'être autorisée à exploiter des aéronefs de type Boeing 727 portant la mention « Columbus » en plus de la sienne.

L'Office a examiné attentivement la requête de Kelowna Flightcraft et les documents déposés à l'appui de celle-ci et il estime que, dans le cas présent, Kelowna Flightcraft se trouve dans une situation ne rendant pas nécessaire l'application de l'alinéa 18c) du RTA.

Par conséquent, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, l'Office soustrait par les présentes Kelowna Flightcraft à l'application de l'alinéa 18c) du RTA afin de lui permettre d'exploiter un service international à la demande au moyen d'aéronefs de type Boeing 727 portant la mention « Columbus » en plus de « Kelowna Flightcraft Air Charter Ltd. ».

Une copie de cet arrêté doit être conservée à bord des aéronefs et présentée aux autorités étrangères sur demande.

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