Arrêté n° 2002-R-218
le 11 juin 2002
Avec la décision no 323-R-2002
RELATIF à des plaintes déposées par Naber Seed & Grain Co. Ltd. concernant la fourniture de wagons par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.
Référence no T7375-3/01-8
Le 22 novembre 2000, Naber Seed & Grain Co. Ltd. (ci-après NSG) a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office), conformément à l'article 116 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), une plainte selon laquelle la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après CN) ne lui aurait pas fourni les installations convenables pour le transport de produits en vrac depuis ses installations de Melfort et de Star City (Saskatchewan) et celles de Kathryn (Alberta) jusqu'au port de Vancouver en refusant de lui livrer les wagons dont NSG avait besoin pendant les semaines d'expédition 6 à 17 de la campagne agricole 2000-2001 (du 3 septembre au 25 novembre 2000).
Dans sa décision no 282-R-2001 du 29 mai 2001, l'Office a déterminé que le manque de prévisibilité et de fiabilité dans l'affectation des wagons aux trois usines de transformation de NSG avait entraîné de graves répercussions sur les activités de cette compagnie. En outre, les installations exploitées par NSG avaient connu un rationnement de wagons plus important, sur une longue période, que celui qu'avaient connu les expéditeurs comparables œuvrant dans le marché du grain non administré. Par conséquent, l'Office concluait que CN n'avait pas fourni à NSG un niveau de service raisonnable et qu'il avait manqué à ses obligations de transporteur public imposées par la LTC.
Le 11 octobre 2001, NSG a déposé auprès de l'Office une autre plainte où elle exprimait des préoccupations semblables. Elle se plaignait du nombre de wagons que CN lui avait affectés pour les semaines d'expédition 18 à 38 de la campagne agricole 2000-2001 (du 26 novembre 2000 au 21 avril 2001).
L'Office a décidé qu'une audience constituait un moyen approprié de régler d'une façon convenable et efficace les questions soulevées par les deux plaintes. Il a donc tenu une audience à Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan, du 28 janvier au 6 février 2002 pour entendre les témoignages sur : les allégations de NSG selon lesquelles CN n'avait pas rempli les obligations que la loi lui imposait en matière de niveau de services, pendant les semaines d'expédition 18 à 38 de la campagne agricole 2000-2001; la réparation cherchée par NSG, et notamment la question de savoir si l'octroi de droits de circulation était une réparation appropriée; les nouveaux programmes de répartition des wagons de CN, et notamment leur application à NSG et l'argument invoqué par CN relativement au rationnement des wagons-trémies. Après avoir examiné les plaintes et les témoignages des parties, conformément à la décision ci-jointe et en vertu de l'article 27 et du paragraphe 116(4) de la LTC, l'Office ordonne ce qui suit :
- Aux fins de la commande, de la répartition et du rationnement des wagons, CN considérera que la capacité maximale de mise en place aux trois usines de transformation de NSG est la suivante :
- Melfort: 34 wagons-trémies et 10 wagons couverts, ou 46 wagons-trémies;
- Star City: 20 wagons-trémies;
- Kathryn: 23 wagons-trémies.
- En période de rationnement, le nombre de wagons affectés à NSG par CN aux termes des dispositions générales d'affectation des wagons ne sera pas inférieur au nombre spécifié au point no 1, au cours d'une semaine d'expédition, ou au nombre réel de wagons commandés par NSG.
- En période de rationnement, si NSG commande des wagons aux termes des dispositions générales d'affectation des wagons et en vertu du Programme d'arrêt en cours de route en vigueur sur la côte ouest (ci-après PACR), le nombre de wagons réservés par NSG dans le cadre de ce dernier n'influera pas sur le nombre de wagons affectés à NSG aux termes des dispositions générales. Ainsi, NSG aura accès à un nombre de wagons supérieur à la capacité maximum de mise en place à une usine au cours d'une semaine d'expédition.
- En ce qui concerne l'usine de transformation de Melfort, CN placera les wagons affectés pour une semaine d'expédition en une ou deux manœuvres, suivant les indications de NSG.
- Lorsque NSG en fera la demande, CN ramassera deux fois par semaine les wagons chargés à chaque usine de transformation.
- En ce qui concerne les expéditions directes, CN permettra à NSG de commander des wagons pour une semaine d'expédition qui précède d'au plus deux semaines la date prévue d'arrivée du navire.
- CN permettra à NSG de fournir le vendredi ses commandes de wagons pour la semaine d'expédition débutant neuf jours après, plutôt que le mardi, comme il l'exige actuellement.
- Dans le cadre du PACR, CN permettra à NSG de passer jusqu'à trois contrats à l'égard d'une usine d'origine pour une semaine d'expédition donnée. Ainsi, NSG pourra réserver à l'avance des wagons à destination d'installations multiples sur la côte ouest pour une semaine d'expédition à venir.
- CN permettra à NSG de participer au PACR, même si NSG ne dispose d'aucune marge de crédit approuvée par CN, sous réserve que NSG lui fournisse une lettre de crédit d'une grande institution financière pour garantir l'exécution des obligations contractées par NSG envers CN dans le cadre du PACR.
- CN aidera financièrement NSG à élaborer le système d'information et de communication dont NSG a besoin pour lui transmettre les connaissements par voie électronique afin d'avoir droit à des rabais en vertu du Programme de récompense de l'efficacité de CN.
- Pendant l'année suivant la date du présent arrêté, CN et NSG feront tous les mois rapport à l'Office du nombre de wagons commandés par NSG, par type, et du nombre de wagons livrés par CN, par type, et elles devront justifier tout écart. Les rapports pourront aussi traiter de caractéristiques précises du service offert qui pourraient être préoccupantes. Lesdits rapports devront être présentés à l'Office au plus tard une semaine après chaque mois civil.
L'Office ne prévoit pas prendre d'autres mesures relativement à la présente affaire à ce moment-ci, mais il surveillera la mise en œuvre des mesures précédentes pendant l'année suivant la délivrance du présent arrêté.
- Date de modification :