Arrêté n° 2003-A-483
le 16 septembre 2003
Référence no M4212/E23-3
El Al Israel Airlines Ltd. (ci-après El Al) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'exemption énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 18 août 2003.
L'article 59 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) dispose que la vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au Canada, d'un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, de la licence éventuellement prévue par la partie II de la LTC.
Aux termes de la licence no 030031, El Al est autorisée à exploiter un service international régulier conformément au procès-verbal approuvé entre le Canada et Israël signé le 27 février 2003.
La condition no 3 de la licence no 030031 se lit comme suit :
À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt, la présente licence sera en vigueur jusqu'au 25 octobre 2003.
Le 18 août 2003, El Al a également demandé à l'Office une prorogation de l'autorisation accordée en vertu de la licence no 030031. Cette demande fait l'objet d'un examen distinct.
Dans la présente instance, El Al indique que l'exemption demandée lui permettra de poursuivre la vente de sièges à l'égard des services prévus au-delà du 25 octobre 2003.
L'Office a étudié attentivement la demande et est d'avis qu'El Al doit pouvoir poursuivre, sans interruption, la vente de sièges pour assurer la viabilité du service. L'Office conclut donc qu'El Al se trouve dans une situation ne rendant pas commode l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait par les présentes El Al à l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC, lui permettant ainsi de vendre, directement ou indirectement, un service international régulier entre Israël et le Canada ou d'en faire l'offre publique de vente, au Canada, à compter de la date du présent arrêté sans détenir pour celui-ci la licence requise sous réserve des conditions suivantes :
- Tous les passagers doivent être avisés avant de faire une réservation que le service international régulier est assujetti à l'approbation du gouvernement. Toute publicité future, par un quelconque moyen de télécommunication ou par écrit, doit aussi en faire mention.
- La présente exemption ne soustrait pas El Al à l'obligation de détenir une licence à l'égard du service proposé et, par conséquent, aucun vol ne doit être exploité avant que la licence appropriée n'ait été délivrée.
- El Al s'engage à assurer des services aériens par l'entremise d'un autre transporteur dûment licencié, sans imposer des frais supplémentaires aux passagers qui auront fait des réservations auprès d'El Al, ou, si ces arrangements ne conviennent pas au passager, à rembourser toutes les sommes payées par le passager, advenant qu'elle n'obtienne pas une licence internationale service régulier.
L'exemption accordée par les présentes ne soustrait pas El Al à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
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