Arrêté n° 2003-A-487
le 18 septembre 2003
Référence no M4212/A932-2
Aux termes de la licence no 020050, Société d'Exploitation AOM Air Liberté exerçant son activité sous le nom d'Air Lib (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés en France et des points situés au Canada.
Par l'arrêté no 2003-A-424 du 23 juillet 2003, la licence no 020050 était suspendue conformément à l'alinéa 75(2)a) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), puisque la licenciée n'avait pas déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) une déclaration établie conformément à l'annexe II du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA). La licenciée avait trente (30) jours à compter de la date de l'arrêté pour donner les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler la licence no 020050 conformément à l'alinéa 75(2)a) de la LTC.
À ce jour, la licenciée n'a pas déposé la déclaration exigée ni donné les raisons pour lesquelles sa licence ne devrait pas être annulée.
L'Office a déterminé que, relativement au service, la licenciée a enfreint le paragraphe 15(3) du RTA en ne déposant pas l'annexe II.
L'alinéa 75(2)a) de la LTC dispose que l'Office peut suspendre ou annuler une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination.
Après étude de l'affaire, l'Office, conformément à l'alinéa 75(2)a) de la LTC, annule par les présentes la licence no 020050.
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