Arrêté n° 2003-A-495
le 19 septembre 2003
Référence no M4210/C522-2
Canadian Western Airlines Inc. (ci-après Canadian Western), dont le principal établissement est situé à Richmond (Colombie-Britannique), est un transporteur aérien titulaire de licences. Aux termes de la licence no 010071, Canadian Western est autorisée à exploiter un service intérieur au moyen de petits aéronefs; aux termes de la licence no 010133, elle est autorisée à exploiter un service international à la demande au moyen de petits aéronefs; et aux termes de la licence no 030116, elle est autorisée à exploiter un service international régulier au moyen de petits aéronefs.
L'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a pris conscience que Canadian Western fait la vente d'un service de vols affrétés entre Vancouver et New Delhi ou Amritsar, en Inde, qui seront assurés par aéronefs de type B747, à compter du 5 novembre 2003. De plus, l'Office a reçu plusieurs exemplaires de billets électroniques attestant que Canadian Western a vendu directement au public des services de transport entre Vancouver et New Delhi. Les confirmations desdits billets fournissent les numéros de réservation de Canadian Western.
Aux termes de l'article 59 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), la vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au Canada, d'un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, de la licence prévue par la LTC. En l'espèce, Canadian Western ne détient pas une licence l'autorisant à exploiter des services internationaux au moyen de gros aéronefs.
Aux termes de l'article 26 de la LTC, l'Office peut ordonner à quiconque d'accomplir un acte ou de s'en abstenir lorsque l'accomplissement ou l'abstention sont prévus par une loi fédérale qu'il est chargé d'appliquer en tout ou en partie.
Après avoir examiné attentivement l'affaire, l'Office conclut que Canadian Western a contrevenu à l'article 59 de la LTC en faisant la vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au Canada, d'un service aérien sans détenir, pour celui-ci, la licence prévue par la LTC.
Par conséquent, l'Office, en vertu de l'article 26 de la LTC, ordonne par les présentes à Canada Western de cesser et de s'abstenir de faire la vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au Canada, d'un service aérien pour lequel elle ne détient pas la licence prévue par la LTC.
Canadian Western est tenue de confirmer à l'Office, par écrit, au plus tard à 17 h (H.A.E.), le 23 septembre 2003, qu'elle a cessé de faire la vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente des services projetés à destination de New Delhi et d'Amritsar, en Inde.
En ce qui concerne la contravention précitée, il est à souligner que la délivrance du présent arrêté ne soustrait aucunement Canadian Western à toute mesure qui pourrait être prise contre elle conformément au Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada).
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