Arrêté n° 2003-A-577
le 18 novembre 2003
Référence no M4212/A896-3-1
Aux termes de la licence no 975140, Aeroflot - Russian Airlines est autorisée à exploiter un service international régulier entre la Russie et le Canada conformément à l'Accord sur les services aériens entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Fédération de Russie signé le 18 décembre 2000 (ci-après l'Accord).
Par la note diplomatique no NAX-0021 du 28 octobre 2003, le gouvernement du Canada, en vertu de l'article 18, paragraphe 2 de l'Accord, a informé le gouvernement de la Fédération de Russie que, entre autres, à compter de 0 h 1 minute, heure normale de l'Est, le 2 novembre 2003, les transporteurs aériens désignés de la Fédération de Russie ne pourraient effectuer qu'un total d'un vol international aller-retour à destination et en provenance du Canada les lundis et mercredis seulement.
L'article 77 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC) prévoit que :
L'Office agit comme l'autorité canadienne en matière d'aéronautique dès lors qu'une entente, une convention ou un accord internationaux, relatifs à l'aviation civile, dont le Canada est signataire, le prévoit ou dans les cas où le ministre le charge d'exercer tout ou partie des attributions que lui confèrent ces textes.
Par conséquent, en tant qu'autorité canadienne en matière d'aéronautique, l'Office des transports du Canada, par l'arrêté no 2003-A-556 du 31 octobre 2003, a modifié la licence no 975140, en vertu du paragraphe 71(1) de la LTC, par l'ajout de la condition suivante :
À compter de 0 h 1 minute, heure normale de l'Est, le 2 novembre 2003, la licenciée ne pourra effectuer qu'un total d'un vol international aller-retour à destination et en provenance du Canada les lundis et mercredis seulement.
Par la note diplomatique no NAX-0026 du 17 novembre 2003, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Fédération de Russie ont accepté, entre autres, de ne pas mettre en oeuvre, à compter de 23 h 59, heure normale de l'Est, le 17 novembre 2003, les restrictions énoncées dans la note diplomatique no NAX-0021 du 28 octobre 2003.
Par conséquent, en tant qu'autorité canadienne en matière d'aéronautique, l'Office des transports du Canada, conformément au paragraphe 71(1) de la LTC, modifie par les présentes la licence no 975140 en supprimant la condition imposée par l'arrêté no 2003-A-556.
Par conséquent, l'arrêté no 2003-A-556 du 31 octobre 2003 ne fait plus partie intégrante de la licence no 975140.
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