Arrêté n° 2003-A-623
le 17 décembre 2003
Référence no M4210-2/P
Platinum Jet Air Charters Partnership (ci-après Platinum) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'exemption énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 25 novembre 2003.
L'article 59 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) interdit à Platinum de vendre, directement ou indirectement, un service aérien ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada sans détenir la licence requise. Platinum n'a pas déposé une demande en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service intérieur (aéronefs moyens).
Platinum indique dans sa demande qu'elle se propose d'agir à titre d'agent de vente en ce qui a trait au service aérien intérieur proposé avec des aéronefs moyens. Platinum a l'intention de passer un contrat avec un transporteur licencié qui exploiterait les aéronefs pour Platinum. Avant d'entreprendre cette activité, Platinum devrait au préalable avoir vendu un certain nombre de billets. Platinum a fourni à l'Office des ébauches d'accords qu'elle se propose de conclure avec de tierces parties pour la pré-vente de billets et avec un transporteur aérien tiers.
L'Office a examiné attentivement les accords déposés et est d'avis que Platinum serait responsable de l'exécution d'activités clés et du pouvoir décisionnel en ce qui a trait à l'exploitation du service aérien proposé. Selon ces accords, Platinum financerait le service projeté et aurait droit à la majorité des bénéfices qui en découleraient. Platinum serait responsable de la gestion quotidienne du service aérien et participerait étroitement à l'exploitation du service aérien proposé.
L'Office délivre des licences en vertu de la Partie II de la LTC à ceux qui projettent d'exploiter un service aérien offert au public au Canada. Aux termes de l'article 57 de la LTC, « l'exploitation d'un service aérien est subordonnée à la détention, pour celui-ci, de la licence prévue par la présente partie ».
Aux termes du paragraphe 55(1) de la LTC, un « service aérien » est un service offert, par aéronef, au public pour le transport des passagers, des marchandises, ou des deux.
L'Office a examiné attentivement la demande et conclut que Platinum exploiterait un service aérien offert au public pour lequel une licence est requise en vertu de la Partie II de la LTC.
Par conséquent, Platinum requiert une licence en vertu de la Partie II de la LTC pour les opérations proposées. L'Office rejette par les présentes la demande de Platinum.
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