Arrêté n° 2003-A-635
le 19 décembre 2003
Référence no M4212/O103-3-1
Olympic Airlines S.A. (ci-après la demanderesse), un transporteur hellénique, a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'exemption énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 12 décembre 2003 et a été traitée par le service d'appel après les heures de travail le 12 décembre 2003.
Conformément à l'article 57 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), l'exploitation d'un service aérien est subordonnée à la détention, pour celui-ci, de la licence prévue par la LTC.
Le 12 décembre 2003, Transports Canada a délivré le certificat canadien d'exploitation aérien étranger no F-2687 à la demanderesse.
La demanderesse a déposé un certificat d'assurance qui justifie du fait qu'elle détient une police d'assurance responsabilité réglementaire à l'égard de l'exploitation des services.
Après étude de l'affaire, l'Office estime que, dans ce cas particulier, la demanderesse se trouve dans une situation ne rendant pas commode l'application des dispositions de l'article 57 de la LTC.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, exempte par les présentes Olympic Airlines S.A. de l'obligation de détenir une licence afin d'exploiter des services internationaux réguliers entre la Grèce et le Canada. L'exemption est valide jusqu'au 14 janvier 2004.
Le présent arrêté prend effet le 12 décembre 2003, date à laquelle son contenu a été communiqué verbalement à Olympic Airlines S.A.
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