Arrêté n° 2004-A-1

le 2 janvier 2004

le 2 janvier 2004

RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur, d'un service international à la demande et d'un service international régulier par Canadian Western Airlines Inc. - Licences nos 010071, 010133 et 030116.

Références nos M4210/C522-1
M4210/C522-2
M4210/C522-3


Aux termes de la licence no 010071, Canadian Western Airlines Inc. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).

Aux termes de la licence no 010133, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.

Aux termes de la licence no 030116, la licenciée est autorisée à exploiter un service international régulier (petits aéronefs) entre des points situés au Canada et des points situés aux États-Unis d'Amérique.

Par l'arrêté no 2003-A-567 du 6 novembre 2003, les licences nos 010071, 010133 et 030116 étaient suspendues conformément aux paragraphes 63(1), 72(1) et 75(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), puisque la licenciée ne détenait pas un document d'aviation canadien valide. La licenciée avait trente (30) jours à compter de la date de l'arrêté pour donner les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler les licences nos 010071, 010133 et 030116 conformément aux paragraphes 63(1), 72(1) et 75(1) de la LTC.

À ce jour, la licenciée n'a pas déposé le document d'aviation canadien exigé ni donné les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées.

L'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a déterminé que, relativement aux services, la licenciée ne répond pas à la condition mentionnée aux sous-alinéas 61a)(ii), 69(1)a)(ii) et 73(1)a)(ii) de la LTC.

Les paragraphes 63(1), 72(1) et 75(1) de la LTC disposent que l'Office doit suspendre ou annuler une licence intérieure, une licence internationale service régulier et une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination.

Après étude de l'affaire, l'Office, conformément aux paragraphes 63(1), 72(1) et 75(1) de la LTC, annule par les présentes les licences nos 010071, 010133 et 030116.

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