Arrêté n° 2004-A-441

le 18 octobre 2004

le 18 octobre 2004

RELATIF à l'imposition par Thai Airways International, Ltd. d'un supplément pour les assurances qui n'était pas établi dans son tarif en vigueur et versé aux dossiers de l'Office des transports du Canada.

Référence no M4110/T117-1


Par la décision no LET-A-83-2003 du 2 avril 2003, l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a avisé Thai Airways International, Ltd. (ci-après Thai Airways) qu'une révision du système de réservation électronique de cette dernière a révélé qu'elle pourrait avoir imposé un supplément pour les assurances qui n'était pas établi à son tarif en vigueur et versé aux dossiers de l'Office. Ainsi, l'Office a donné l'occasion à Thai Airways de justifier, dans les quatorze (14) jours suivant la date de la décision, pourquoi l'Office ne devrait pas conclure que le transporteur a contrevenu au paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA) et pourquoi l'Office ne devrait pas, conformément à l'article 26 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC) exiger de Thai Airways qu'elle cesse d'imposer un supplément pour les assurances qui n'est pas établi dans son tarif, en vigueur et versé aux dossiers de l'Office, et lui enjoindre de prendre toute autre mesure que l'Office estime indiquée en vertu de l'article 113.1 du RTA.

Le 23 avril 2003, en réponse à la décision no LET-A-83-2003, Airline Tariff Publishing Company, Agent (ci-après ATPCo), pour le compte de Thai Airways, a modifié le tarif du transporteur pour y inclure une disposition visant l'imposition d'un supplément pour les assurances à compter du 7 juin 2003. Un supplément de 15 $CAN/10 $US était appliqué à tous les billets émis le 31 juillet 2003 ou avant cette date. Le 10 mars 2004, ATPCo, au nom de Thai Airlines, a déposé une révision de tarif auprès de l'Office prolongeant l'imposition du supplément pour les assurances à tous les billets émis le 27 mars 2004 ou avant cette date. L'Office a depuis examiné les prix appliqués par Thai Airways et il appert que, depuis la date d'échéance du 27 mars 2004, le supplément pour les assurances n'est plus imposé par le transporteur.

Ayant attentivement examiné cette affaire, l'Office conclut qu'entre le ou vers le 2 avril 2003 et le 7 juin 2003, Thai Airways n'a pas appliqué les modalités de transport de son tarif international versé aux dossiers de l'Office en imposant le supplément pour les assurances précité et a ainsi contrevenu au paragraphe 110(4) du RTA.

Compte tenu des mesures prises par Thai Airways afin de modifier son tarif pour y inclure une disposition visant l'imposition d'un supplément pour les assurances, l'Office n'envisage aucune autre mesure dans cette affaire.

En ce qui a trait à la contravention précitée, la délivrance de cet arrêté ne soustrait aucunement Thai Airways à toute mesure qui pourrait être prise contre elle conformément au Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada), DORS/99-244.

Date de modification :