Arrêté n° 2004-A-443
le 18 octobre 2004
Référence no M4110/S76-1
Par la décision no LET-A-82-2003 du 2 avril 2003, l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a avisé Swiss International Air Lines Ltd. exerçant son activité sous le nom de SWISS (ci-après SWISS) qu'une révision du système de réservation électronique de cette dernière a révélé qu'elle pourrait avoir imposé un supplément pour les assurances qui n'était pas établi à son tarif en vigueur et versé aux dossiers de l'Office. Ainsi, l'Office a donné l'occasion à SWISS de justifier, dans les quatorze (14) jours suivant la date de la décision, pourquoi l'Office ne devrait pas conclure que le transporteur a contrevenu au paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA) et pourquoi l'Office ne devrait pas, conformément à l'article 26 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC) exiger de SWISS qu'elle cesse d'imposer un supplément pour les assurances qui n'est pas établi dans son tarif, en vigueur et versé aux dossiers de l'Office et lui enjoindre de prendre toute autre mesure que l'Office estime indiquée en vertu de l'article 113.1 du RTA.
Le 6 juin 2003, en réponse à la décision no LET-A-82-2003, Airline Tariff Publishing Company, Agent (ci-après ATPCo), pour le compte de SWISS, a modifié le tarif du transporteur pour y inclure une disposition visant l'imposition d'un supplément pour les assurances à compter du 21 juillet 2003. Un supplément de 7,20 $CAN/5,00 $US était appliqué à tous les billets émis le 30 novembre 2003 ou avant cette date. Le 20 novembre 2003, ATPCo, pour le compte de SWISS, a déposé une révision de tarif auprès de l'Office prolongeant l'imposition du supplément pour les assurances à tous les billets émis le 1er décembre 2003 ou avant cette date. Le 16 janvier 2004, ATPCo, pour le compte de SWISS, a déposé une autre révision de tarif auprès de l'Office prolongeant, à nouveau, l'imposition du supplément pour les assurances à tous les billets émis le 27 mars 2004 ou avant cette date. L'Office a depuis examiné les prix appliqués par SWISS et il appert que, depuis la date d'échéance du 27 mars 2004, le supplément pour les assurances n'est plus imposé par le transporteur.
Ayant attentivement examiné cette affaire, l'Office conclut qu'entre le ou vers le 2 avril 2003 et le 21 juillet 2003, SWISS n'a pas appliqué les modalités de transport de son tarif international versé aux dossiers de l'Office en imposant le supplément pour les assurances précité et a ainsi contrevenu au paragraphe 110(4) du RTA.
Compte tenu des mesures prises par SWISS afin de modifier son tarif pour y inclure une disposition visant l'imposition d'un supplément pour les assurances, l'Office n'envisage aucune autre mesure dans cette affaire.
En ce qui a trait à la contravention précitée, la délivrance de cet arrêté ne soustrait aucunement SWISS à toute mesure qui pourrait être prise contre elle conformément au Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada), DORS/99-244.
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