Arrêté n° 2004-A-448
le 25 octobre 2004
Référence no M4110/K53-1
À la suite d'une enquête relative à une plainte contre Kuwait Airways Corporation (ci-après Kuwait Airways) concernant le tarif no IPG-1, NTA(A) 324, du transporteur portant sur les règles et les tarifs de transport international de passagers (ci-après le tarif international de Kuwait Airways), le Commissaire aux plaintes relatives au transport aérien a saisi l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) du dossier.
Lors de l'examen du tarif international de Kuwait Airways, l'Office a constaté que bien que la règle 90(F) du tarif prévoie le remboursement aux passagers des billets perdus, il ne renferme aucune disposition relative au remboursement des billets achetés pour remplacer des billets perdus. L'enquête de l'Office a également révélé que le Manuel des résolutions des conférences des services passagers de l'Association du transport aérien international (IATA) (ci-après le Manuel de l'IATA), le Manuel de billetterie de l'IATA et les tarifs internationaux de plusieurs transporteurs aériens prévoient le remboursement de billets achetés pour remplacer des billets perdus, notamment le paragraphe 4.2 du Manuel de l'IATA et le chapitre 11, paragraphe 11.1.4.2, du Manuel de billetterie portant sur le remboursement des billets perdus qui prévoient que :
Le remboursement de billets perdus est établi en fonction de la différence entre le montant total payé pour le transport, y compris tout billet de remplacement, et le coût du transport réel. [traduction libre]
Ainsi, par la décision no LET-A-186-2004 du 23 juillet 2004, l'Office a avisé Kuwait Airways qu'en l'absence de dispositions relatives au remboursement des billets de remplacement, l'Office est d'avis que la règle 90 du tarif international de Kuwait Airways pourrait ne pas être raisonnable au sens du paragraphe 111(1) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA) qui prévoit que :
Les taxes et les conditions de transport établies par le transporteur aérien, y compris le transport à titre gratuit ou à taux réduit, doivent être justes et raisonnables et doivent, dans des circonstances et des conditions sensiblement analogues, être imposées uniformément pour tout le trafic du même genre.
Par conséquent, l'Office a donné à Kuwait Airways l'occasion de justifier pourquoi elle ne devrait pas être tenue de modifier la règle 90 de son tarif international pour y ajouter une disposition traitant de cette question.
Le 2 septembre 2004, Airline Tariff Publishing Company, Agent, pour le compte de Kuwait Airways, a déposé en réponse à l'Office une modification à la règle 90 du tarif international de Kuwait Airways entrant en vigueur le 17 octobre 2004 et prévoyant le remboursement de billets achetés pour remplacer des billets perdus.
L'Office a examiné la modification apportée à la règle 90 du tarif international de Kuwait Airways et estime que les modalités de son tarif prévoient dorénavant le remboursement de billets achetés pour remplacer des billets perdus.
À la lumière de ce qui précède, l'Office n'envisage aucune autre mesure dans cette affaire.
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