Arrêté n° 2004-A-452

le 27 octobre 2004

le 27 octobre 2004

RELATIF à une demande d'exemption de l'application de l'article 59 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, afin de permettre à Eva Airways Corporation de vendre, directement ou indirectement, un service international régulier entre le Canada et Taïwan ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada sans détenir une licence.

Référence no M4212/E176-3-1


Eva Airways Corporation (ci-après Eva Airways) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'exemption énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 2 septembre 2004.

L'article 59 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) dispose que la vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au Canada, d'un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, de la licence éventuellement prévue par la partie II de la LTC.

Aux termes de la licence no 990059, Eva Airways est autorisée à exploiter un service international régulier, conformément au mémoire supplémentaire et confidentiel relatif au transport aérien signé par le Bureau du commerce canadien à Taipei et la Civil Aeronautics Administration du Ministry of Transportation and Communications à Taipei le 25 février 1999, tel que modifié (ci-après le mémoire).

La condition no 2 de ladite licence se lit comme suit :

L'autorisation accordée par les présentes prendra fin le 28 mars 2005.

Conformément à la décision no 139-A-2004 du 23 mars 2004, Eva Airways doit déposer une demande pour une autre autorisation auprès de l'Office au plus tard le 28 février 2005.

Dans sa demande, Eva Airways indique qu'elle demande l'exemption afin de pouvoir effectuer la vente, directe ou indirecte, ou faire l'offre publique de vente au Canada du service prévu aux termes de la licence no 990059 au-delà du 28 mars 2005. Elle demande également d'être soustraite à l'application de la condition qui l'oblige à aviser les consommateurs avant la réservation que l'exploitation du service est subordonnée à l'approbation du gouvernement, alléguant qu'elle cause un préjudice au marché et donne au public voyageur l'impression que le service pourrait ne pas être autorisé.

L'Office a étudié attentivement la demande et est d'avis qu'Eva Airways doit pouvoir poursuivre, sans interruption, la vente de sièges pour assurer la viabilité du service. L'Office conclut donc qu'Eva Airways se trouve dans une situation ne rendant pas commode l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC.

En ce qui a trait à la condition exigeant d'Eva Airways qu'elle avise les consommateurs avant la réservation que l'exploitation de son service international régulier entre le Canada et Taïwan au-delà du 28 mars 2005 est subordonnée à l'approbation du gouvernement, l'Office note que la licence no 990059 a été renouvelée, sur une base annuelle, en conformité avec les modalités du mémoire. L'Office est donc d'avis qu'en l'espèce, il n'est pas nécessaire que les consommateurs soient avisés que le service international régulier est assujetti à l'approbation du gouvernement.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait par les présentes Eva Airways à l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC, à compter de la date du présent arrêté, lui permettant ainsi de vendre, directement ou indirectement, un service international régulier entre le Canada et Taïwan pour les voyages effectués au-delà du 28 mars 2005, ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada sans détenir pour celui-ci la licence requise, sous réserve des conditions suivantes :

  1. La présente exemption ne soustrait pas Eva Airways à l'obligation de détenir une licence, comme le prévoit la partie II de la LTC, à l'égard du service proposé et, par conséquent, aucun vol ne doit être exploité avant que la licence appropriée n'ait été délivrée.
  2. Advenant qu'une licence internationale service régulier ne soit pas délivrée avant le 28 mars 2005, Eva Airways s'engage à assurer des services aériens par l'entremise d'un autre transporteur dûment licencié, sans imposer des frais supplémentaires aux passagers qui auront fait des réservations auprès d'Eva Airways, ou, si de tels arrangements ne sont pas réalisables ou ne conviennent pas au passager, à rembourser toutes les sommes payées par le passager.

L'exemption accordée par les présentes est valide jusqu'au 28 mars 2005.

L'exemption accordée par les présentes ne soustrait pas Eva Airways à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

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