Arrêté n° 2004-A-533
le 3 décembre 2004
Référence no M4211/S398-2
Aux termes de la licence no 961075, Sunworld International Airlines, Inc. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada.
L'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a été avisé que la police d'assurance prévue dans le certificat de la licenciée au dossier de l'Office a été annulée.
Conformément au sous-alinéa 73(1)a)(iii) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), la licenciée doit établir à la satisfaction de l'Office qu'elle détient, à l'égard du service, la police d'assurance responsabilité réglementaire.
L'Office a déterminé que, relativement au service, la licenciée ne répond plus à la condition mentionnée au sous-alinéa 73(1)a)(iii) de la LTC.
Le paragraphe 75(1) de la LTC dispose que l'Office doit suspendre ou annuler une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination.
L'Office estime indiqué dans le cas présent de suspendre immédiatement ladite licence et d'accorder à la licenciée trente (30) jours afin de donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler ladite licence.
Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 75(1) de la LTC, suspend par les présentes la licence no 961075.
En outre, la licenciée doit, dans les trente (30) jours suivant la date du présent arrêté, donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler ladite licence conformément au paragraphe 75(1) de la LTC.
Le présent arrêté est annexé à la licence no 961075 et la suspension de la licence demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.
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