Arrêté n° 2004-A-547

le 8 décembre 2004

le 8 décembre 2004

RELATIF à une demande d'exemption de l'application de l'article 59 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, afin de permettre à Singapore Airlines Limited de vendre, directement ou indirectement, un service international régulier entre la République de Singapour et le Canada ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada sans détenir une licence.

Référence no M4212/S182-3-1


Singapore Airlines Limited (ci-après Singapore Airlines) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'exemption énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 23 août 2004.

L'article 59 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) dispose que la vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au Canada, d'un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, de la licence éventuellement prévue par la partie II de la LTC.

Aux termes de la licence no 965000, Singapore Airlines est autorisée à exploiter un service international régulier sur la (les) route(s) énoncée(s) dans l'Arrangement relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Singapour inclus dans le procès-verbal approuvé signé le 15 août 1992 (ci-après l'Arrangement).

La condition no 3 de ladite licence se lit comme suit :

À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt en vertu de la LTC ou de l'Arrangement, la présente licence est en vigueur jusqu'au 16 août 2005.

Dans sa demande, Singapore Airlines avise que puisqu'elle acceptera les réservations pour des voyages effectués après la date d'expiration de la licence, elle demande la présente exemption afin de pouvoir effectuer la vente, directe ou indirecte, ou faire l'offre publique de vente au Canada de son service aux termes de la licence no 965000 pour le transport au-delà du 16 août 2005.

Singapore Airlines déclare que le marché ne tire aucun avantage de l'imposition d'une condition à l'égard de l'exploitation du service au-delà de la date d'expiration de la licence exigeant d'elle qu'elle avise les consommateurs que le service est assujetti à l'approbation du gouvernement. De plus, Singapore Airlines soutient qu'en acceptant les réservations des consommateurs canadiens, elle s'engage à fournir le transport, par l'entremise d'un autre transporteur, ou à rembourser tous les montants payés par le consommateur. Singapore Airlines assure qu'elle n'exploitera aucun vol avant d'avoir obtenu la licence requise. Elle maintient donc qu'il n'y a aucune nécessité d'assujettir l'exemption à de telles exigences.

L'Office a étudié attentivement la demande et est d'avis que Singapore Airlines doit pouvoir poursuivre, sans interruption, la vente de sièges pour assurer la viabilité du service. L'Office conclut donc qu'en l'espèce, Singapore Airlines se trouve dans une situation ne rendant pas commode l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC.

L'Office, lors de l'autorisation de ce type d'exemption, inclut habituellement certaines conditions ayant pour objet d'accroître le niveau de protection des consommateurs dans ces situations. Une de ces conditions exige que le transporteur soit en mesure d'assurer le service par l'entremise d'un autre transporteur. Dans le cas présent, Singapore Airlines signale qu'elle respectera ces conditions, à l'exception de celle voulant que les consommateurs soient avisés que le service international régulier est assujetti à l'approbation du gouvernement.

L'Office note que la licence no 965000 est renouvelée annuellement aux termes d'un arrangement relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Singapour. L'Office est d'avis que, dans le cas présent, il n'est pas nécessaire que les consommateurs soient avisés que le service international régulier est assujetti à l'approbation du gouvernement. Cette exemption sera toutefois assujettie aux autres conditions habituelles.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait par les présentes Singapore Airlines à l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC, à compter de la date du présent arrêté, lui permettant ainsi de vendre, directement ou indirectement, un service international régulier entre la République de Singapour et le Canada pour les voyages effectués au-delà du 16 août 2005, ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada sans détenir pour celui-ci la licence requise sous réserve des conditions suivantes :

  1. La présente exemption ne soustrait pas Singapore Airlines à l'obligation de détenir une licence, comme le prévoit la partie II de la LTC, à l'égard du service proposé et, par conséquent, aucun vol ne doit être exploité avant que la licence appropriée n'ait été délivrée.
  2. Advenant qu'une licence internationale service régulier ne soit pas délivrée avant le 16 août 2005, Singapore Airlines s'engage à assurer des services aériens par l'entremise d'un autre transporteur dûment licencié, sans imposer des frais supplémentaires aux passagers qui auront fait des réservations auprès de Singapore Airlines, ou, si ces arrangements ne sont pas réalisables ou ne conviennent pas au passager, à rembourser toutes les sommes payées par le passager.

L'exemption accordée par les présentes est valide jusqu'au 16 août 2005.

L'exemption accordée par les présentes ne soustrait pas Singapore Airlines à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

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