Arrêté n° 2004-A-80

le 27 février 2004

le 27 février 2004

RELATIF à une demande en vue d'obtenir une exemption de l'article 59 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, afin de permettre à Cargojet Airways Ltd. exerçant également son activité sous le nom de Starjet et/ou Starjet Airways de vendre, directement ou indirectement, un service intérieur (gros aéronefs), un service international à la demande (gros aéronefs), et un service international régulier (gros aéronefs) entre des points situés au Canada et des points situés aux États-Unis d'Amérique ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada sans détenir des licences.

Références nos M4210/S515-1
M4210/S515-2
M4210/S515-3


Cargojet Airways Ltd. exerçant également son activité sous le nom de Starjet et/ou Starjet Airways (ci-après Cargojet) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'exemption énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 16 février 2004.

L'article 59 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) interdit à une demanderesse de vendre, directement ou indirectement, un service aérien ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada sans détenir la licence requise.

Cargojet a déposé des demandes en vue d'obtenir des licences pour l'exploitation d'un service intérieur (gros aéronefs), d'un service international à la demande (gros aéronefs) et d'un service international régulier (gros aéronefs) entre des points situés au Canada et des points situés aux États-Unis d'Amérique. Toutefois, comme ces demandes ne sont pas complètes, Cargojet doit obtenir une exemption de l'article 59 de la LTC pour lui permettre de vendre, directement ou indirectement, les services aériens visés ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada jusqu'à ce que des licences lui soient délivrées.

Cargojet déclare que l'intention de l'article 59 de la LTC sera respectée indépendamment de l'octroi de l'arrêté d'exemption et que l'arrêté d'exemption demandé répond exactement aux critères de l'article 80 de la LTC et qu'il est conforme aux précédents.

Dans sa demande, Cargojet s'est engagée à assurer des services aériens par l'entremise d'un ou de transporteur(s) dûment licencié(s), sans imposer des frais supplémentaires à ses parties contractuelles et/ou à ses passagers, pour toutes les parties contractuelles participant à une entente de transport affrété avec Cargojet et pour tous les passagers qui auront fait des réservations auprès de Cargojet afin de voyager entre des points situés au Canada et/ou entre des points situés au Canada et des points situés à l'extérieur du Canada. De plus, Cargojet a ouvert un compte en fiducie dans lequel seront déposées toutes les recettes provenant de la vente de billets avant la délivrance des licences.

L'Office a étudié attentivement la demande et est d'avis que Cargojet doit pouvoir vendre des sièges dans les plus brefs délais pour assurer la viabilité des services proposés. L'Office estime donc que Cargojet se trouve dans une situation ne rendant pas commode l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait par les présentes Cargojet à l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC, lui permettant ainsi de vendre, directement ou indirectement, un service intérieur (gros aéronefs), un service international à la demande (gros aéronefs), et un service international régulier (gros aéronefs) entre des points situés au Canada et des points situés aux États-Unis d'Amérique ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada, à compter de la date du présent arrêté, sans détenir pour ceux-ci les licences requises sous réserve des conditions suivantes :

  1. Tous les passagers et tous les affréteurs doivent être avisés avant de faire une réservation que les services sont assujettis à l'approbation du gouvernement. Toute publicité future, par un quelconque moyen de télécommunication ou par écrit, doit aussi en faire mention.
  2. La présente exemption ne soustrait pas Cargojet à l'obligation de détenir des licences à l'égard des services proposés et, par conséquent, aucun vol ne doit être exploité avant que les licences appropriées n'aient été délivrées.
  3. Cargojet s'engage à assurer des services aériens par l'entremise d'un autre transporteur dûment licencié, sans imposer des frais supplémentaires aux passagers et affréteurs qui auront fait des réservations auprès de Cargojet, ou, si ces arrangements ne conviennent pas au passager, à rembourser toutes les sommes payées par le passager, advenant qu'elle n'obtienne pas les licences demandées.
  4. Toutes les recettes provenant de la vente de billets pour l'exploitation des services seront déposées dans un compte en fiducie jusqu'à la délivrance des licences ou jusqu'à ce que les arrangements soient pris pour assurer le transport.

L'exemption accordée par les présentes ne soustrait pas Cargojet à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

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